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Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons

L’utilisation par la liste conduite par le candidat du service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors qu’il résulte de l’instruction que la gratuité de l’hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n’a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du code électoral.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240048

Elections municipales de Lons

Mme Dumortier
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 septembre 2002
Lecture du 18 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François SUBERVIE ; M. SUBERVIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Lons (64348), à l’annulation de l’élection de M. James Chambaud et la proclamation de son inéligibilité pendant un an pour dépassement du plafond des dépenses, enfin à l’annulation de la décision du 16 juillet 2001 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant le compte de campagne de M. Chambaud ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ainsi que la décision précitée ;

3°) de condamner M. Chambaud à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Chambaud :

Sur la régularité du Jugement attaqué :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner la communication au protestataire ou à l’intervenant des mémoires présentés en défense ; que, par suite, la circonstance que M. SUBERVIE n’ait eu communication des productions accompagnant le dernier mémoire présenté par M. Chambaud que le 2 octobre 2001, jour de l’audience devant le tribunal administratif de Pau, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

Sur la validité des opérations électorales :

Sur les griefs tirés de l’abus de propagande :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la campagne électorale précédant le deuxième tour le 18 mars 2001 de l’élection du conseil municipal de la ville de Lons, un tract non signé a été diffusé entre le 15 et le 17 mars 2001, dans lequel il était reproché à M. SUBERVIE d’avoir fusionné la liste qu’il conduisait avec celle dénommée "une nouvelle équipe" alors qu’il avait été pendant dix-sept ans un proche collaborateur du maire sortant, tête de la liste adverse "L’avenir confiance" ; que, dans les circonstances de l’espèce, la diffusion de ce tract, qui faisait référence, en des termes qui n’excédaient pas la polémique électorale, à des faits bien connus des électeurs et sur lesquels l’intéressé était en mesure de s’exprimer, n’a pas constitué une manoeuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : "... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant que si le bulletin municipal 2001 de la commune de Lons a été diffusé à l’ensemble des électeurs de la commune les 30 et 31 janvier 2001, soit moins de six mois avant le premier tour des élections municipales du mois de mars 2001, il résulte de l’instruction que ce bulletin se bornait, comme chaque année à la même époque, à dresser le bilan de l’action menée par la municipalité ainsi qu’une liste des divers projets en cours ; qu’une telle publication, qui avait un caractère régulier, ne saurait, par suite, être regardée en l’espèce comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens de la disposition précitée ; que l’utilisation par la liste conduite par M. Chambaud d’un site- Interner dans le cadre de la campagne électorale ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ;

Considérant que la circonstance que le site "Internet" de la liste "Lors pour tous : l’avenir confiance", conduite par M. Chambaud, se soit trouvé encore accessible le 18 mars 2001, jour du scrutin qui s’est déroulé dans la ville de Lors en vue de l’élection des membres du conseil municipal de la commune ne constitue pas par elle-même une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral ;

Sur les griefs tirés de l’irrégularité du financement et du dépassement du plafond des dépenses électorales :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant que l’utilisation par la liste conduite par M. Chambaud du service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors qu’il résulte de l’instruction que la gratuité de l’hébergement du site Internet ouvert par M. Chambaud en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n’a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les dépenses afférentes au tract, au site Internet, aux cartons de voeux et au local de permanence électorale, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été minorées, ont été intégrées dans le compte de campagne de M. Chambaud tel qu’il a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant que les dépenses afférentes au bulletin municipal, qui, comme il a été dit, ne présentait pas le caractère d’un document de propagande, n’avaient pas à figurer au compte de campagne de la liste conduite par M. Chambaud ; que les frais d’expertise comptable relatifs à l’établissement du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l’élection au sens de l’article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. SUBERVIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ; .

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Chambaud, q n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. SUBERVIE 1 somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. SUBERVIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François SUBERVIE, à M. James Chambaud à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et ai ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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