CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 243031
SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE
Mme Leroy
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance du 4 février 2002, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d’Etat la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE, dont le siège est 14 bis, rue des Rosati à Arras (62000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE demande :
1°) l’annulation des épreuves orales et écrites de l’examen d’avril 2001 au terme desquelles M. M. a été déclaré admis aux fonctions de secrétaire général de chambre de métiers ;
2°) qu’il soit enjoint à l’assemblée permanente des chambres de métiers, d’une part, d’organiser si nécessaire de nouvelles épreuves, d’autre part, de rendre publique la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser la somme d’un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut des personnels administratifs des chambres de métiers, et notamment son annexe III, pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’union régionale CFDT de Haute-Corse,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury national déclarant M. Jean-Loup M. reçu à la session d’avril 2001 de l’examen d’aptitude professionnelle aux fonctions de secrétaire général de chambre de métiers ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par l’assemblée permanente des chambres de métiers :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la chambre régionale de métiers de Haute-Corse ait renoncé à nommer M. M. dans les fonctions de secrétaire général adjoint de cette chambre est sans incidence sur la présente instance qui est relative à l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire général dont l’intéressé conserve le bénéfice pendant trois ans, en application de l’article 7 de l’annexe III au statut des personnels administratifs des chambres de métiers ; que, ni la lettre du 5 novembre 2001 par laquelle le directeur des services juridiques de l’assemblée permanente des chambres des métiers a fait connaître au président de la chambre régionale de métiers de Bastia que la notation des épreuves orales subies par M. M. résultait d’une erreur, ni celle, en date du 17 novembre 2001, par laquelle M. M. a déclaré renoncer au bénéfice des épreuves orales, ne sont de nature à rendre sans objet la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DE CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE ; que ces conclusions à fins de non-lieu à statuer ne sont par suite pas fondées ;
Sur l’intervention de l’union régionale CFDT de Haute-Corse et de la fédération des services CFDT :
Considérant que ces organisations syndicales ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Considérant qu’il résulte des articles 9 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et 7ter de l’annexe III à ce statut que les candidats à des emplois de secrétaire général adjoint de chambres de métiers qui ne sont pas titulaires de certains diplômes doivent être préalablement reçus à un examen d’aptitude professionnelle ne comportant que des épreuves écrites et qu’en vertu de l’article 5 de l’annexe III au statut, les épreuves écrites de contrôle d’aptitude professionnelle sont anonymes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’assemblée permanente des chambres de métiers a convoqué par erreur M. M. à une épreuve orale devant le jury national le 2 avril 2001, alors que l’examen ne comportait que des épreuves écrites, qu’elle a organisé ensuite le 18 avril 2001 spécialement pour cet unique candidat des épreuves écrites, et que les membres du jury savaient que ce candidat était celui qu’ils avaient entendu le 2 avril 2001 ; qu’il en résulte que la règle de l’anonymat des épreuves écrites posée par les dispositions précitées de l’article 5 de l’annexe III au statut a été méconnue ;
Considérant au surplus que, pour déclarer M. M. reçu, le jury national a pris en compte les résultats de l’épreuve orale subie par celui-ci, alors que l’examen ne comportait pas une telle épreuve, entachant ainsi la délibération attaquée d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DE CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’assemblée permanente des chambres de métiers d’organiser, si nécessaire, une nouvelle session d’examen d’aptitude ; que toutefois la présente décision, qui annule la délibération du jury national de la session d’avril 2001 de l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire général qui a déclaré M. M. reçu, n’implique pas nécessairement une telle mesure ; que par suite les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la présente décision soit publiée sur le site internet de l’assemblée permanente des chambres de métiers ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l’assemblée permanente des chambres de métiers à payer au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DE CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE la somme d’un euro que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’union régionale CFDT de Haute-Corse et de la fédération des services CFDT est admise.
Article 2 : La délibération du jury national de la session d’avril 2001 de l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire général de chambre de métiers est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DE CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES CHAMBRES DE METIERS DE FRANCE, à l’assemblée permanente des chambres de métiers, à M. Jean-Loup M., à l’union régionale CFDT de Haute-Corse, à la fédération des services CFDT et au secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.