Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, n° 300761, Société des autoroutes Rhones-Alpes (AREA)
Résumé : En ne statuant pas sur la demande d’expertise précitée, alors qu’elle s’en trouvait nécessairement saisie par l’effet dévolutif de l’appel, même si la société ne les avait pas reprises devant elle, dès lors qu’elle ne les avait pas expressément abandonnées, la cour a entaché son arrêt d’une omission à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 308330, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Commune de Cassis

Résumé : lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 301600, Association Ploemeur Vie et Nature

Résumé : Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 20 octobre 2008, n° 300793, Union régionale Ile-de-France de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication

Résumé : La décision attaquée par laquelle la demande de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION à l’effet d’obtenir l’ouverture de tableaux de mutations pour les fonctionnaires en activité à La Poste a été implicitement rejetée revêt un caractère collectif. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION tendant à l’annulation de cette décision de refus. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 301743, Commune de Fayet

Résumé : Si la juridiction de renvoi est tenue par l’autorité de chose jugée découlant de la décision rendue en cassation, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette autorité ne s’attachait en l’espèce qu’à la reconnaissance d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, et non à la détermination du préjudice indemnisable, laquelle incluait la vérification de l’existence tant d’un préjudice suffisamment certain que d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise par la commune [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 283014, Société coopérative ouvrière de production Union technique du bâtiment

Résumé : Lorsque le juge d’appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens présentés par l’intimé en première instance, alors même qu’ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 3 octobre 2008, n° 291928, André-Pierre R.

Résumé : La voie du recours en cassation n’est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que lorsqu’un tiers saisit un tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu’il instruit l’affaire, appeler dans l’instance la personne qui a délivré l’autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l’autorisation, alors même qu’elles n’auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l’une d’elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d’appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s’est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l’instance d’appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance. [Lire la suite]

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