Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242849, Sarl Centre de jardinage Castelli Nice
Résumé : En vertu de l’article 26 du décret du 9 mars 1993 le délai de recours court pour le préfet et les membres de la commission départementale d’équipement commercial, à compter de la date de la réunion de la commission départementale d’équipement commercial. Ce délai de recours de deux mois n’est pas un délai franc. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 232755, Mme Nathalie P.

Résumé : En se bornant, au cours de l’audience publique à conclure au rejet de la requête, sans exposer même succinctement les motifs de la solution ainsi proposée, le magistrat chargé, à la cour administrative d’appel de Nancy, des fonctions de commissaire du gouvernement, n’a pas mis en mesure la formation de jugement d’apprécier la portée de ses conclusions, notamment au regard des règles de droit susceptibles de justifier la solution qu’il préconisait. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 257682, Mme Yamina C.

Résumé : Il ne résulte d’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 46, non plus que d’aucune disposition de droit interne, que la décision du 13 février 2003 par laquelle la cour européenne des droits de l’homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par la décision du Conseil d’Etat du 9 avril 1999 et à l’issue de laquelle la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 6 février 2004, n° 255007, Alain F.

Résumé : Il résulte des termes mêmes de l’article R. 635-1 du Code de justice administrative et de l’objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d’un acte ou d’une procédure accomplis par l’avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l’instance au stade de l’acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu’à l’encontre d’un acte effectivement accompli, tel qu’un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l’occasion d’une simple carence, omission ou abstention. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 240560, Fatima H.

Résumé : L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, formation plénière, 11 décembre 2003, n° 03LY00962, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société commerciale des eaux de source du bassin de Vichy

Résumé : Lorsque une juridiction annule l’acte pris par une autorité administrative en se fondant par voie d’exception sur l’illégalité d’un texte réglementaire d’une autre personne publique, cette déclaration d’illégalité n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l’annulation pour excès de pouvoir du même acte réglementaire. Le maintien dans l’ordre juridique de cet acte réglementaire n’étant dès lors pas directement mis en cause par cette décision juridictionnelle, elle ne peut être regardée comme préjudiciant aux droits de l’auteur du texte réglementaire en cause. Cet auteur n’est par suite pas recevable à introduire devant cette juridiction une requête en tierce opposition contre un tel jugement. En outre, un membre d’une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d’un recours en tierce opposition dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation de jugement à laquelle il appartenait. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 4 décembre 2003, n° 02NC01017, Mutuelle des architectes français et M. G.

Résumé : En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article R. 921-5, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. [Lire la suite]

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