Il résulte des termes mêmes de l’article R. 635-1 du Code de justice administrative et de l’objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d’un acte ou d’une procédure accomplis par l’avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l’instance au stade de l’acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu’à l’encontre d’un acte effectivement accompli, tel qu’un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l’occasion d’une simple carence, omission ou abstention.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 255007
M. F.
M. Verclytte
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 23 janvier 2004
Lecture du 6 février 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars 2003 et le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat de reconnaître fondée son action en désaveu contre Maître Copper-Royer, et d’annuler l’ordonnance du 15 février 2003 par laquelle le président de la 3ème sous-section du Conseil d’Etat a donné acte de son désistement d’office de son pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’ordonnance du 12 novembre 2002 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
les observations de Me Odent, avocat de M. F.,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 635-1 du code de justice administrative : " Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens du jugement " ; qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l’objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d’un acte ou d’une procédure accomplis par l’avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l’instance au stade de l’acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu’à l’encontre d’un acte effectivement accompli, tel qu’un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l’occasion d’une simple carence, omission ou abstention ;
Considérant que M. F. reproche à son avocat de ne pas avoir déposé le mémoire ampliatif annoncé par la requête sommaire enregistrée le 20 janvier 2003 dans le délai imparti par l’article R. 611-23 du code de justice administrative, ce qui a conduit à ce que, par ordonnance du 15 février 2003, il soit donné acte du désistement de cette requête ; que l’omission ainsi reprochée ne constitue pas un cas d’ouverture de l’action en désaveu ; que la demande de M. F. ne peut donc être accueillie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain F., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.