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Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 214288, Syndicat national autonome des personnels de l’environnement

Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de refus dont le requérant demande l’annulation. A cette date, ces dispositions étaient codifiées à l’article R. 221-10 du code rural annexé au décret n° 89-805 du 27 octobre 1989, lequel avait abrogé en son article 2 le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié par le décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987. Ainsi la demande d’abrogation formée par le syndicat requérant doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de l’article R. 221-10 du code rural, alors en vigueur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 214288

SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT

Mlle Vialettes, Rapporteur

M.Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2001

Lecture du 3 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT (S.N.A.P.E.), dont le siège est aux "Berthières", à Saint-Nexans (24520), représenté par son secrétaire national en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur la demande qu’il lui a adressée et tendant à ce que soit abrogé l’article 8 du décret n° 72-334 du 27 avril 1972, modifié par le décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987 et codifié à l’article R. 221-10 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié par le décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT a adressé le 18 mai 1999 au Premier ministre une demande tendant à l’abrogation des dispositions réglementaires fixant la composition du conseil d’administration de l’office national de la chasse ; que le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de refus dont le requérant demande l’annulation ; qu’à cette date, ces dispositions étaient codifiées à l’article R. 221-10 du code rural annexé au décret n° 89-805 du 27 octobre 1989, lequel avait abrogé en son article 2 le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié par le décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987 ; qu’ainsi la demande d’abrogation formée par le syndicat requérant doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de l’article R. 221-10 du code rural, alors en vigueur ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre de l’axnénaaement du territoire et de l’environnement :

Considérant que l’intervention du décret du 30 octobre 2000 qui a modifié l’article R. 221-10 du code rural ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le refus du Premier ministre d’abroger les dispositions de cet article dont le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT conteste la légalité ;

Sur la légalité du refus d’abrogation :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions réglementaires dont le syndicat requérant a demandé l’abrogation étaient insérées, sous l’article R. 221-10, dans la partie réglementaire du code rural annexée au décret en Conseil d’Etat portant codification en date du 27 octobre 1989 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence, faute d’avoir été prises par décret en Conseil d’Etat, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la composition du conseil d’administration de l’office national de la chasse ne respecte pas, du fait de l’adjonction de personnalités qualifiées, le principe de parité entre les milieux cynégétiques et les représentants de l’Etat posé à l’article L. 221-1 du code rural ; qu’il résulte toutefois des termes mêmes de cet article que le conseil d’administration de l’office national de la chasse doit comprendre « notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l’Etat » ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par le Premier ministre de sa demande tendant à l’abrogation des dispositions réglementaires relatives à la composition du conseil d’administration de l’office national de la chasse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera communiquée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’équipement, des transports et du logement, au ministre de l’agriculture et de la pêche, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

 


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