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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
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Conseil d’Etat, Assemblée, 5 Mars 1999, Président de l’Assemblée Nationale
Conseil d’Etat, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V
Conseil d’État, 10 avril 1992, M. AYKAN




Conseil d’État, 24 Octobre 1997, Mme de LAUBIER

Les dispositions précitées de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n’ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l’auteur de l’acte ; que, toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme Henriette de LAUBIER demandant au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 janvier 1989 par lequel le secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre a retiré son précédent arrêté du 26 février 1988 portant reconstitution de sa carrière ;

2°) d’annuler l’arrêté du secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 4 janvier 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que par un arrêté du 26 février 1988, le secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre a procédé, à la demande de Mme de LAUBIER, à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu’elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par un arrêté du 4 janvier 1989, le secrétaire d’État a retiré son arrêté du 26 février 1988 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, reprenant les dispositions de l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant que l’arrêté du 26 février 1988 a été notifié à Mme de LAUBIER le 29 février de la même année ; que cette décision ne comportait aucune mention des voies et délais de recours possibles ; que le délai de recours contre cet arrêté n’ayant ainsi pas commencé à courir à l’encontre de l’intéressée, le ministre soutient, en n’invoquant que les dispositions de l’article R. 104 précité, qu’il pouvait le retirer pour illégalité, sans conditions de délai ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n’ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l’auteur de l’acte ; que, toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le secrétaire d’État ne pouvait, le 4 janvier 1989, retirer son arrêté du 26 février 1988 notifié le 29 février 1988 ; que, par suite, Mme de LAUBIER est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 janvier 1989 ;

D E C I D E :

Article premier : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme de LAUBIER dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 1989, ensemble ledit arrêté.

 


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