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Conseil d’État, 3 novembre 1997, HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES

Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES, dont le siège est Quartier Fourchon à Arles (13637), représenté par son président en exercice ; l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 20 septembre 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, annulant le jugement du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille, l’a condamné à verser à Mme Mehraz la somme de 150 000 F, assortie des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 septembre 1993 qui l’a condamné, d’une part, à verser à Mme Mehraz la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils survenu à la suite d’une opération de circoncision rituelle pratiquée sous anesthésie générale dans cet établissement et, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 623 675,39 F ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant que l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dispose que : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience" ; que l’article R. 139 du même code impose une notification de l’avis d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que l’arrêt de la cour administrative de Lyon mentionne dans ses visas que les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 6 septembre 1993 ; que ces mentions font foi par elles-mêmes jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas, en l’espèce, rapportée par le requérant ;

Sur les moyens tirés des erreurs de droit commises par la cour :

Considérant que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ;

Considérant qu’après avoir souverainement constaté que le décès du jeune Mehraz était intervenu à la suite d’un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque dont il a été victime au cours de l’opération de circoncision qu’il a subie sous anesthésie générale pratiquée dans les services de l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT, la cour a estimé que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l’enfant Mehraz répondaient aux conditions susmentionnées ; que, ce faisant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit alors même que l’acte médical a été pratiqué lors d’une intervention dépourvue de fin thérapeutique ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant que la cour administrative d’appel n’a pas davantage commis d’erreur de droit en décidant, alors même que la responsabilité de l’hôpital était engagée sans faute, d’indemniser la mère de la victime en raison du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d’existence pendant la période où son fils est demeuré dans le coma et de faire rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes versées par elle pour les frais d’hospitalisation de l’enfant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES doit être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes de Mme Mehraz tendant à la capitalisation des intérêts :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge de cassation de statuer sur des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts ;

D E C I D E :

Article premier : La requête de l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme Mehraz sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES, à Mme Mehraz, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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