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Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 299736, Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts-CGT (SNADGI-CGT)

Les fonctionnaires, qui sont dans une situation légale et réglementaire, n’ont pas de droits acquis au maintien des réglementations qui leur sont applicables.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299736

SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT)

Mme Agnès Fontana
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2008
Lecture du 15 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT), dont le siège est 263 rue de Paris Case 450 à Montreuil-sous-bois Cedex (93514) ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de la décision du 9 mars 2006 du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué au budget subordonnant le bénéfice d’une pension à jouissance immédiate dès l’âge de 55 ans pour les agents du corps des géomètres du cadastre, à l’accomplissement de quinze années de services actifs révolues au 10 janvier 1997, en tant qu’il prive les géomètres du cadastre de la possibilité de pouvoir faire valoir leurs droits à retraite dès l’âge de 55 ans dès lors que la condition de quinze années de services n’est plus remplie au 10 janvier 1997 ;

2°) de condamner l’administration aux dépens de l’instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 2 février 1937 ;

Vu le décret n° 47-1260 du 7 juillet 1947 ;

Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " I. La liquidation de la pension intervient : lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou lorsqu’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge. de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat. " ; qu’aux termes du décret du 7 juillet 1947 modifiant le règlement d’administration publique du 25 septembre 1936 pris pour l’exécution de l’article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans les catégories B (risques particuliers ou fatigues exceptionnelles) : " L’article 1er du décret du 2 février 1937 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans les catégories B comme présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles est complété et modifié comme suit : Finances/ Contributions directes et cadastre (.) - techniciens géomètres principaux et techniciens géomètres du service du cadastre. " ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget ont pris une décision datée du 9 mars 2006 dont l’article 2 dispose : " A compter de la date de la présente décision, les autres membres du corps des géomètres du cadastre ne pourront bénéficier d’une pension à jouissance immédiate dès l’âge de 55 ans que s’ils remplissent la condition de 15 ans de services actifs révolus au 10 janvier 1997 " ; que le Syndicat national des agents de la direction générale des impôts (SNADGI-CGT) conteste cette décision en tant qu’elle prive de la possibilité de pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite dès l’âge de 55 ans les agents du corps des géomètres du cadastre n’ayant pas accompli quinze ans de service à la date d’entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1997 fixant le nouveau statut particulier de ce corps ;

Considérant que les fonctionnaires, qui sont dans une situation légale et réglementaire, n’ont pas de droits acquis au maintien des réglementations qui leur sont applicables ; qu’aucune disposition du décret du 7 janvier 1997 fixant les statuts du nouveau corps des géomètres du cadastre et abrogeant les dispositions statutaires antérieures, non plus qu’aucune autre disposition, n’a prévu que les géomètres du cadastre conserveraient dans ce nouveau corps le bénéfice de l’inscription de certains emplois de techniciens géomètres principaux et de techniciens géomètres du service du cadastre au tableau des emplois classés dans la catégorie active ;

Considérant enfin que les dispositions des textes fixant les conditions de recrutement des géomètres du cadastre qui prévoient que le candidat doit être reconnu apte à un service actif, ne sauraient avoir pour effet de classer les emplois auxquels ledit recrutement donne accès en catégorie active au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT) n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 2 de cette décision en tant qu’elle ne confère pas aux géomètres du cadastre le bénéfice d’une pension avec jouissance immédiate dès l’âge de 55 ans dès lors qu’ils auraient accompli quinze années de service à la date du 10 janvier 1997 ;

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT) demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-CGT (SNADGI-CGT) et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

 


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