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Conseil d’Etat, 29 mai 1981, n° 15092, M. Rekhou

Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 15092

REKHOU

M. Combarnous, Rapporteur

M. J.-F. Théry, Commissaire du gouvernement

Lecture du 29 mai 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1976, présentée par M. REKHOU, ancien directeur d’école, et tendant à ce que le Tribunal annule la décision par laquelle sa pension a été "cristallisée", ensemble la décision par laquelle le ministre de l’Éducation a rejeté implicitement son recours formé contre cette première décision, et rétablisse le requérant dans tous les droits qu’il tient de la législation des pensions ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le comptable assignataire de la pension de M. REKHOU a, en 1964, par application de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959, substitué au paiement des arrérages de cette pension celui d’une indemnité au taux bloqué sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962, ait été notifiée à l’intéressé ; que les délais de recours contentieux n’ont par suite, jamais commencé à courir contre cette décision ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. REKHOU ne saurait donc être accueillie ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie rendue applicable par la loi du 13 avril 1962 "sont garantis les droits à pension de retraite et d’invalidité acquis à la date de l’autodétermination auprès d’organismes français" ; qu’il résulte de l’interprétation de cet article donnée par le ministre des Affaires étrangères le 14 décembre 1971 à l’occasion du pourvoi n° 80 242 que "les droits qui étaient acquis à la date du 3 juillet 1962 se trouvent visés par le dernier alinéa de l’article 15 de la déclaration" et "qu’il ne serait pas conforme à l’article 15 de substituer à une pension concédée avant le 3 juillet 1962 une prestation qui n’aurait pas le caractère d’une pension" ;

Considérant que M. REKHOU se prévaut de cette interprétation de l’article 15 pour soutenir que les dispositions de l’article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l’État dont sont titulaires les nationaux des pays ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, dont le montant est "cristallisé" à la date du 3 juillet 1962, ne sont pas applicables aux pensions concédées à des algériens avant cette dernière date ; que le ministre du Budget, estimant que les stipulations de l’article 15 précité, relatives à la garantie des droits acquis en matière de pensions de retraite ou d’invalidité auprès d’organismes algériens n’ont pas été appliqués par l’Algérie, soutient, au contraire, en se fondant sur les dispositions de l’article 55 de la constitution, que les stipulations du même article 15 relatives à la garantie des droits à pension acquis auprès d’organismes français ne sauraient être invoqués par des ressortissants algériens ; que la solution du litige dépend de la question ainsi soulevée ;

Considérant que si, aux termes de l’article 55 de la constitution "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie", il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la constitution ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d’État, avant dire droit sur la requête de M. REKHOU, de renvoyer au ministre des Affaires étrangères la question de savoir si en 1964, époque de la décision attaquée les conditions dans lesquelles les autorités algériennes appliquaient les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 étaient de nature à priver de leur autorité les stipulations précitées de l’article 15 de la déclaration relative à la coopération économique et financière, qui garantissent les droits à pension acquis auprès d’organismes français ;

D E C I D E :

Article 1er - Il est sursis à statuer sur la requête de M. REKHOU jusqu’à ce que le ministre des Affaires étrangères se soit prononcé sur la question de savoir si, en 1964, les conditions dans lesquelles les autorités algériennes appliquaient les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 étaient de nature à priver de leur autorité les stipulations de l’article 15 de la déclaration relative à la coopération économique et financière qui garantissent les droits à pension acquis auprès d’organismes français.

 


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