CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 312354
VILLE DE PARIS
M. Denis Prieur
Rapporteur
M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement
Séance du 4 juillet 2008
Lecture du 11 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur la requête de la société Clear Channel France tendant, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part à ce qu’il soit enjoint à la ville de Paris de différer la signature de l’avenant n° 1 au marché n° 0761001 jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximale de vingt jours, d’autre part à l’annulation de la procédure d’attribution portant sur la conclusion d’un avenant par la ville de Paris avec la société Somupi au marché du 27 février 2007 relatif à la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobilier urbain d’information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire, et, enfin, à la condamnation de la ville de Paris à adresser aux maires des communes concernées par le projet d’avenant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, annulé la délibération DVD 268 adoptée le 19 décembre 2007 par le conseil de Paris autorisant le maire de Paris à signer un avenant n° 1 au marché n° 0761001 signé le 27 février 2007 avec l’entreprise Somupi et à signer des conventions avec d’autres communes, conformes à une convention-cadre annexée à ladite délibération et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Clear Channel France devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Boulloche, avocat de la société Société Clear Channel France,
les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE PARIS a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société Somupi pour la mise en place d’un système de vélos en libre-service dénommé " Vélib’ " ; que le marché prévoyait la mise à disposition de 20 600 vélos disponibles dans 1 451 stations ; qu’il prévoyait également la possibilité de compléter significativement le nombre de stations de vélos et de vélos, par bons de commandes, " en fonction des volumes mis en place dans la première étape, du succès du dispositif, de l’évolution de la demande des usagers ou encore de la nécessaire densification de certains quartiers " ; que par une délibération du 19 décembre 2007, le conseil de Paris a autorisé le maire à conclure un avenant à ce marché et à signer des conventions avec les communes limitrophes en vue de l’installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations " Vélib’ ", afin d’élargir le service rendu aux usagers en accroissant le nombre de vélos disponibles ainsi que l’aire de fonctionnement du système ; qu’ayant eu connaissance de ce projet, la société Clear Channel France, dont la candidature à l’attribution du marché de mise en place du système n’avait pas été retenue, a, dès le 13 décembre 2007, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l’annulation de la procédure d’attribution portant sur la conclusion par la ville d’un avenant au marché signé le 27 février 2007 avec la société Somupi ; que par ordonnance du 2 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 2007 du conseil de Paris ; que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (.) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (.) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (.) " ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 : " Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet. " ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris que l’objet de l’avenant que le conseil de Paris a, par sa délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la société Somupi, est l’extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007 avec la même société ; que cette extension, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l’implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris comprise à l’intérieur d’une couronne de 1 500 mètres de largeur ; qu’en raison de l’identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien " Vélib’ ", de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu’il ne s’agit que d’une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d’améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s’y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié l’avenant en jugeant qu’il avait pour effet de modifier l’objet du marché et qu’il constituait ainsi un nouveau marché ; qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 2 janvier 2008 ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avenant au marché du 27 février 2007 dont le conseil de Paris a, par délibération du 19 décembre 2007, autorisé la signature par le maire, a prévu le déploiement d’un nombre maximum de trois cents stations supplémentaires dans une bande de 1 500 mètres de large autour de Paris et la mise à disposition des 4 500 vélos correspondant à ces stations nouvelles en complément des 20 600 prévus dans le cadre de la première étape, conformément aux stipulations de ce marché prévoyant une extension possible du nombre de vélos mis à disposition, financée par la ville sur son budget ; que cette extension était susceptible d’entraîner un surcoût par rapport au prix initial du marché de 8 % au maximum ; qu’ainsi cet avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il n’a pas non plus pour effet d’en changer l’objet ; qu’il remplit dès lors les conditions fixées par l’article 20 précité du code des marchés publics et ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial ;
Considérant qu’il n’entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu’elle est définie par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d’un tel accord n’est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des marchés publics ; qu’ainsi la demande présentée par la société Clear Channel France devant le tribunal administratif de Paris à fin d’annulation de la procédure d’attribution de l’avenant contesté est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; qu’il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Clear Channel France le versement à la VILLE DE PARIS d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la VILLE DE PARIS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 2008 est annulée.
Article 2 : La demande de la société Clear Channel France devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Clear Channel France versera à la VILLE DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à la société Clear Channel France.