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Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 277392, Bernard P.

L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 277392

M. P.

M. Philippe Mettoux
Rapporteur

M. Didier Casas
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur recours du ministre de la défense, d’une part annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du chef d’état-major de l’armée de terre infligeant à M. P. la punition de quarante jours d’arrêt dont vingt d’isolement, ainsi que la décision du ministre de la défense du 19 juin 1999 rejetant le recours gracieux de M. P. et d’autre part rejeté la demande présentée par M. P. devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. P.,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. P., adjudant affecté au 1er régiment de hussards parachutistes, a été sanctionné de quarante jours d’arrêt dont vingt jours d’isolement, pour n’avoir pas réagi à des faits de violence sur des soldats qui avaient été portés à sa connaissance et pour avoir participé à des débordements ayant débouché sur des abus d’autorité et des comportements pervers ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé cette sanction ;

Considérant que la décision en date du 2 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a retiré la sanction dont M. P. avait été frappé, n’est intervenue, ainsi qu’il ressort de ses termes mêmes, que pour l’exécution du jugement qui avait prononcé l’annulation de cette sanction ; que par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur l’appel dont le ministre l’avait saisie ;

Considérant que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu’ainsi la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne reconnaissant pas autorité de chose jugée à l’ordonnance de non-lieu dont a bénéficié M. P. ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne les faits reprochés à M. P. et a, ce faisant, suffisamment répondu à la sanction, par ce dernier, de l’ordonnance de non-lieu ;

Considérant que la cour a exactement qualifié de fautifs les faits ayant motivé la sanction ; qu’eu égard à leur gravité, c’est sans dénaturation qu’elle a estimé que la sanction infligée à M. P. n’était pas manifestement excessive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. P. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P. et au ministre de la défense.

 


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