CONSEIL D’ETAT
Statuant contentieux
N° 251148
SYNDICAT SUD TRAVAIL
Mme de Clausade
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est 66, rue de Mouzaia à Paris cedex 19 (75931), représenté par M. Michel Poivre, mandaté à cet effet ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les dispositions du paragraphe 6 de la circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la durée du travail des jeunes de moins de dix-huit ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu’ils sont chargés d’appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 août 2002 sont relatives au repos dominical des apprentis ; qu’elles ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des fonctionnaires dont le SYNDICAT SUD TRAVAIL assure la défense des intérêts collectifs ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions attaquées ; que les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la parle perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.