format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 212986, Société Parthena SA
Conseil d’Etat, référé, 12 mai 2003, n° 256164, Fédération nationale des syndicats libres de la Poste et de France Telecom
Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3284, Préfet de la Gironde, URSSAF de la Gironde et CPAM de la Gironde
Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El ; B.
Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 246883, François M.-A. et Marie-Thérèse L.
Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 295906, Laurent G.
Conseil d’Etat, Section, 6 février 2004, n° 255007, Alain F.
Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 203591, Société C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I.
Cour administrative d’appel de Paris, 7 novembre 2003, n° 01PA01566, M. et Mme L.-C.
Cour administrative d’appel de Paris, 7 février 2003, n° 00PA03032, Ministre de l’intérieur c/ OPAC de Paris




Conseil d’Etat, Avis, 3 mai 2004, n° 262073, Marc L.

Le moyen tiré de ce que le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits serait entaché d’illégalité faute pour l’autorité administrative d’avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné n’est pas d’ordre public.

CONSEIL D’ETAT

N° 262073

M. L.

M. Crépey
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du Gouvernement

Séance du 7 avril 2004
Lecture du 3 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat,

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Marc L. tendant à ce qu’il soit prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 avril 2002 du même tribunal, déclarant nul l’arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a procédé, d’une part, au retrait partiel de l’arrêté du 14 octobre 1994 titularisant l’intéressé en qualité d’ingénieur des services techniques du matériel et le reclassant au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1994 et, d’autre part, à son reclassement au 4ème échelon à compter de la même date et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet des Yvelines a reclassé M. L. au 4ème échelon à compter du 1er septembre 1994 et l’a élevé au 5ème échelon à compter du 24 janvier 1997, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le principe de sécurité juridique impose-t-il de soulever d’office le caractère définitif d’une décision individuelle créatrice de droits à l’encontre du retrait de ladite décision ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Le moyen tiré de ce que le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits serait entaché d’illégalité faute pour l’autorité administrative d’avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné n’est pas d’ordre public.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Marc L. et au préfet des Yvelines.

Délibéré dans la séance du 7 avril 2004 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Martin Laprade, M. Le Roy, Présidents de sous-section ; M. Richard, M. Ronteix, M. Stefanini, M. Tuot, M. Bouchez, Conseillers d’Etat et M. Crépey, Auditeur-rapporteur.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site