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Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 256454, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c/ Association Puy-de-Dôme Nature Environnement

L’ordonnance attaquée a été notifiée à l’Etat, en la personne du ministre de l’écologie et du développement durable, le 11 avril 2003. Bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l’administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l’article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l’Etat à compter du 11 avril 2003.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256454

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
c/ association Puy-de-Dôme Nature Environnement

M. Henrard
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 19 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l’association Puy-de-Dôme Nature Environnement, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 janvier 2003 autorisant dans ce département, pour l’année 2003, la lutte contre le ragondin par appâts empoisonnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article R. 751-8 du code de justice administrative dispose : "Lorsque la notification d’une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être faite à l’Etat... l’expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours formé contre l’ordonnance attaquée par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a été enregistré au Conseil d’Etat le 30 avril 2003 ; que l’ordonnance attaquée a été notifiée à l’Etat, en la personne du ministre de l’écologie et du développement durable, le 11 avril 2003 ; que bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l’administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l’article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l’Etat à compter du 11 avril 2003 ; qu’ainsi le recours du MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à l’association Puy-de-Dôme Nature Environnement.

 


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