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Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 239095, M. Jean-Michel V.

L’autorisation de défricher un bois n’étant plus une décision prise après avis du Conseil d’Etat conformément à l’article L. 311-1 du code forestier modifié, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239095

M. V.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 septembre 2002
Lecture du 27 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance en date du 11 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Michel V. ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 octobre 2001, présentée par M. Jean-Michel V. , et tendant :

1°) à l’annulation de la décision du 6 août 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche lui a refusé l’autorisation de défricher 1 hectare de bois situés sur le territoire de la commune de Gigondas, dans le département du Vaucluse ;

2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de la pêche de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

3°) à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation-sur la forêt ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’aux termes du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés (...) contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu’après avis du Conseil d’Etat" ; qu’aux termes de l’article R. 312-7 du même code : "Les litiges relatifs (...) aux décisions concernant les immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige" ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code forestier : "(...) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation..." ; que l’article R. 311-4 du même code dispose que :"Lorsque l’instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et massifs qu’ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n’est pas nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l’autorisation de défrichement prévue par l’article L. 311-1./ Dans le cas contraire, (...) le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre-chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 311-1" ; que le I de l’article 27 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée a eu notamment pour effet d’abroger le cinquième alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier qui disposait que "L’autorisation administrative ne peut être refusée qu’après avis de la section compétente du Conseil d’Etat" ;

Considérant que par demande présentée le 9 octobre 2001 devant le tribunal administratif de Marseille, M. Jean-Michel V. a demandé l’annulation de la décision du 6 août 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche lui a refusé l’autorisation de défricher un hectare de bois situés sur le territoire de la commune de Gigondas ; que, par une ordonnance du 11 octobre 2001 prise en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a transmis le dossier au Conseil d’Etat ;

Considérant qu’à la date de la décision administrative attaquée, les dispositions susévoquées du I de l’article 27 de la loi du 9 juillet 2001 modifiant l’article L. 311-1 du code forestier étaient entrées en vigueur ; que, dès lors, ni les dispositions de l’article L. 311-1 ni aucune autre disposition du code forestier n’imposaient plus qu’une telle décision fût prise après avis du Conseil d’Etat ; qu’il suit de là que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la demande de M. Jean-Michel V. , alors même que, préalablement à la décision attaquée, le ministre de l’agriculture et de la pêche a, sans y être tenu, recueilli l’avis du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, de transmettre le jugement de la demande de M. Jean-Michel V. au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour connaître du litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la demande de M. Jean-Michel V. est attribué au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel V., au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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