format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02239, M. Christian R.
Conseil d’Etat, 23 janvier 2004, n° 257106, Alberick K.
Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 222070, Ville d’Albi
Conseil d’État, 27 janvier 1995, M. MELOT
Cour administrative d’appel de Douai, Formation plénière, 18 décembre 2003, n° 01DA01099, Commune de Rogerville
Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts
Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00264, Commune de Vred
Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 214288, Syndicat national autonome des personnels de l’environnement
Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 231019, Mme Arlette S.
Conseil d’Etat, référé, 12 mai 2003, n° 256164, Fédération nationale des syndicats libres de la Poste et de France Telecom




Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 245436, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. B.

Tous les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. En cas de mutation prononcée d’office dans l’intérêt du service, le nouveau poste constitue la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245436

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. B.

M. Herondart, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 juin 2002

Lecture du 12 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE dont le siège est 139, rue de Bercy à Paris (75572 Paris cedex 12) ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2002 réintégrant M. Jean-François B., inspecteur des impôts, dans les cadres de la direction générale des impôts et l’affectant à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire, à l’expiration de son détachement auprès du territoire de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. B. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 821-2 et R. 312-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. B.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est signé par Mme Françoise Lutaud, administratrice civile, chef de bureau à la sous-direction des relations sociales ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 novembre 1998 portant organisation de la direction du personnel, de la modernisation et de l’administration : "La sous-direction des relations sociales ... traite de tout contentieux administratif relatif à la gestion du personnel" ; que Mme Lutaud disposait d’une délégation du ministre, en date du 27 mars 2002, pour signer au nom de celui-ci, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pitois-Pujade, directrice du personnel, de la modernisation et de l’administration, de M. Casanova, chef de service, adjoint à la directrice précitée et de Mme Armaignac, sous-directrice, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu’internationales, dans la limite de ses attributions ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la signature du pourvoi, les supérieurs hiérarchiques précités de la signataire du pourvoi n’aient pas été effectivement absents ou empêchés ; que, par suite, le recours est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (... )" ;

Considérant que par un arrêté en date du 23 janvier 2002, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et la secrétaire d’Etat au budget ont prononcé d’office la mutation dans l’intérêt du service de M. B., directeur des affaires foncières du territoire de la Polynésie française, vers un poste à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire ; que ce dernier poste constitue, pour l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 312-12, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete n’était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce que l’exécution de la décision précitée soit suspendue ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander, par ce moyen qui peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B. ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun des moyens invoqués par M. B., tirés de l’absence d’examen individuel de sa situation, de consultation de la commission administrative paritaire et de communication de son dossier, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’ainsi la demande de suspension qu’il a présentée au tribunal administratif de Papeete ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de M. B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B. les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 5 avril 2002 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. B. tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2002 du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et de la secrétaire d’Etat au budget sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. Jean-François B..

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site