CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 251658
SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Mme de Salins
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 16 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est 29, rue Soeurs Bouvier à Lyon (69005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire en date du 2 mai 2002 du ministre délégué à la santé en tant qu’elle crée, dans les établissements de santé, une commission des antibiotiques et prévoit la désignation d’un médecin référent chargé d’aider les prescripteurs dans le choix et la conduite de l’antibiothérapie, ensemble la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant le 3 octobre 2002 le recours gracieux formé par le syndicat requérant ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERISTAIRES,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les fonctionnaires n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou l’exécution du service qu’ils sont chargés d’assurer, sauf lorsque la mesure est de nature à porter atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut, aux prérogatives de leurs corps ou à leurs conditions d’emploi et de travail ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du ministre délégué à la santé en date du 2 mai 2002 ont pour objet, d’une part, la création de commissions des antibiotiques chargées de coordonner les actions relatives au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et d’assurer le suivi et l’évaluation des prescriptions en relation avec les commissions existantes et, d’autre part, la désignation d’un médecin référent chargé de conseiller les prescripteurs dans le choix et la conduite de l’antibiothérapie conformément aux actions de bon usage évoquées ci-dessus ; que ces dispositions sont relatives à l’organisation du service public hospitalier ; que, faute de remettre en cause les missions attribuées par l’article L. 5126-5 du code de la santé publique aux pharmacies à usage intérieur et aux pharmaciens qui en sont responsables, elles ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents dont le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES assure la défense des intérêts collectifs ; qu’elles n’affectent pas non plus leurs conditions d’emploi et de travail ; que, dès lors, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions attaquées ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’elles font également obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées au même titre par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui ne justifie d’aucun frais particulier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERISTAIRES et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.