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Il résulte de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, que le président de la formation de jugement, en dehors des cas où il statue par ordonnance en application de l’article L. 9 du même code où décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, est tenu, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, d’en informer les parties et de fixer le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. En ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours du ministre, qu’elle a relevée d’office, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu ces dispositions et entaché son arrêt d’une irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 212986

SOCIETE PARTHENA S.A.

M. Herondart
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 février 2004
Lecture du 1er mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1999 et 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE PARTHENA S.A., dont le siège est 33 bis, rue d’Artois à Paris (75008) ; la SOCIETE PARTHENA S.A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel incident formé en réponse au recours du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, tendant à l’annulation du jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société requérante la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d’occupation des sols à laquelle elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire modificatif délivré le 21 février 1991 par le maire de Paris en vue de la construction d’un bâtiment situé 62, rue de la Pompe, dans le seizième arrondissement de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PARTHENA S.A.,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PARTHENA S.A. a été autorisée à bâtir un immeuble au 62, rue de la Pompe, dans le seizième arrondissement de Paris, par un permis de construire en date du 3 mai 1990, qui a donné lieu au versement d’une participation pour dépassement du coefficient d’occupation des sols d’un montant de 1 902 800 F ; qu’elle a obtenu un permis de construire modificatif le 21 février 1991, qui a donné lieu au versement d’une seconde participation de 191 200 F ; qu’elle a contesté ces deux participations devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement en date du 11 décembre 1996, l’a déchargée de la participation de 191 200 F à laquelle elle avait été assujettie sur le fondement du permis de construire modificatif du 21 février 1991 ; que le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme ayant le 18 avril 1997 interjeté appel de ce jugement, la SOCIETE PARTHENA S.A. a, par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 27 octobre de la même année, demandé que soit corrigée l’erreur qu’aurait commise le tribunal en ne la déchargeant pas de la participation de 1 902 800 F à laquelle elle avait été assujettie en raison des travaux autorisés par le permis de construire du 3 mai 1990 ; que par l’arrêt attaqué, en date du 17 juin 1999, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable le recours du ministre ; que la SOCIETE PARTHENA S.A. se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté, par voie de conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal du ministre, ses conclusions incidentes ;

Considérant qu’il résulte de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, que le président de la formation de jugement, en dehors des cas où il statue par ordonnance en application de l’article L. 9 du même code où décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, est tenu, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, d’en informer les parties et de fixer le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu’en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours du ministre, qu’elle a relevée d’office, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu ces dispositions et entaché son arrêt d’une irrégularité ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation par la SOCIETE PARTHENA S.A., de prononcer l’annulation de l’arrêt du 17 juin 1999 en tant qu’il a statué sur l’appel incident de cette société ;

Considérant que, dans cette mesure et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles la SOCIETE PARTHENA S.A. demande par la voie de l’appel à être déchargée de la participation de 1 902 800 F à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du permis de construire accordé le 3 mai 1990, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l’appel principal du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme dirigé contre la décharge prononcée par le tribunal administratif de la participation pour dépassement du coefficient d’occupation du sol de 191 200 F à laquelle la SOCIETE PARTHENA S.A. a été assujettie sur le fondement du permis modificatif accordé le 21 février 1991 ; que ces conclusions de la SOCIETE PARTHENA S.A. n’ont pas été présentées dans le délai d’appel ; qu’il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PARTHENA S.A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il a statué sur l’appel incident formé par la SOCIETE PARTHENA S.A.

Article 2 : L’appel incident de la SOCIETE PARTHENA S.A. devant la cour administrative d’appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PARTHENA S.A. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARTHENA S.A. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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