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Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251619, Syndicat Sud Travail

Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Nos 251619,252584

SYNDICAT SUD TRAVAIL

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 251619, la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au 8crétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est 66, rue de Mouzaïa à Paris (75019) ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’État

1°) d’annuler le décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et modifiant le code du travail (troisième partie décrets) ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n’252584 la requête, enregistrée le ler mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est 66, rue de Mouzaïa à Paris (75019) ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’État

l°) d’annuler la circulaire DGEFP n° 2002-41 du 23 septembre 2002 relative à la mise en auvre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise, et ses annexes ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-6-3, issu de l’article ler de la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT SUD TRAVAIL, tendant respectivement à l’annulation du décret du 13 septembre 2002 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et de la circulaire du 23 septembre 2002 relative à l’application de ce décret, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ;

Considérant que les dispositions du décret et de la circulaire attaqués se bornent à mettre en oeuvre le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise institué par les dispositions insérées aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail par l’article 1 er de la loi du 29 août 2002 ; que si les dispositions du décret font usage de la possibilité, ouverte par le nouvel article L. 322-4-6-3, de confier la gestion de ces aides à l’UNEDIC et aux ASSEDIC, elles ne sauraient être regardées, s’agissant d’un régime nouveau qui n’était pas antérieurement géré par les services déconcentrés du ministère chargé du travail, comme susceptibles de porter atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l’intérêt desquels agit le syndicat requérant, ou d’affecter leurs conditions de travail et d’emploi ; que, par suite, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, ses requêtes ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 251619 et 252584 du SYNDICAT SUD TRAVAIL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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