CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 257365
SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL
Mme de Salins
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL, dont le siège est Magasin But, Z.I. de la Fosse à la Barbière, RN 370, RD 44E à Aulnay-sous-Bois (93605), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 19 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2002 rejetant sa demande aux fins d’obtention d’une dérogation en vue de l’ouverture dominicale du magasin " But " d’Aulnay-sous-Bois et à ce qu’il enjoigne au sous-préfet du Raincy de statuer sur sa demande dans les huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que les décisions portant refus d’autoriser l’ouverture d’un établissement le dimanche sont justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que l’effet suspensif qui, en vertu de l’article L. 221-8 du code du travail, s’attache aux recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 du même code ne s’applique qu’aux recours formés contre des décisions accordant une autorisation d’ouverture dominicale ;
Considérant qu’il appartient au juge des référés, afin de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de fait et de droit qui le conduisent soit à juger que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit à estimer qu’elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s’apprécie au regard de l’argumentation présentée devant lui ;
Considérant que, pour estimer qu’il n’y avait pas urgence à suspendre les effets de la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis avait implicitement refusé d’accorder à la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL le renouvellement de la dérogation dont elle était titulaire jusqu’au mois de février 2002 en vue de l’ouverture dominicale du magasin " But " d’Aulnay-sous-Bois, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que cette société, qui avait attendu près d’une année avant de le saisir, n’établissait pas que l’éventuelle disparition des recettes liées à l’ouverture le dimanche portait une atteinte grave à ses intérêts ; que ce faisant, il a, sans commettre d’erreur de droit, porté sur les faits de l’espèce une appréciation qui, dès lors qu’elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du l9 mai 2003, qui est suffisamment motivée, non plus que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EKIMA INTERNATIONAL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.