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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 246135, M. Ben Mohamed D.

Le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l’instance. Sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l’instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246135

M. D.

M. Aladjidi
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations enregistrés les 26 mars, 12 septembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Ben Mohamed D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 8 octobre 1991 rejetant sa demande de révision de pension militaire d’invalidité ;

2°) de fixer le taux de sa pension d’invalidité à 80 % ;

3°) d’ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi de finances n° 59-1424 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. D.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l’article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : " (...) Le tribunal est saisi par l’envoi d’une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l’administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l’administration (...) " ; qu’aux termes des dispositions de l’article 13 de ce décret : " Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) " ; qu’il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l’instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l’instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ;

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l’instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l’audience à M. D. ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l’arrêt attaqué est donc entaché d’irrégularité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Ben Mohamed D. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence ;

Sur les conclusions de M. D. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. D. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. D., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’Etat à verser à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt en date du 1er décembre 2000 de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : L’Etat paiera à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed D. et au ministre de la défense.

 


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