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THEMES ABORDES :
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Conseil d’Etat, Assemblée, 9 Avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach

Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Yamina Chevrol-Benkeddach demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision du 20 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1995 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse rejetant sa requête tendant à l’annulation du refus d’inscription au tableau que lui a opposé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

2°) condamne l’Ordre des médecins à lui verser une somme de 18 090 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ; la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ; la déclaration de principe relative à la coopération culturelle du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 5 ; la directive 48/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 ; le code de la santé publique ; le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins du 20 mars 1996 attaquée s’est substituée à celle prise le 17 décembre 1995 par le conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Alpes Côte d’Azur-Corse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce conseil régional n’aurait pas statué dans le délai de deux mois prescrit à l’article 5 du décret du 26 octobre 1948 modifié est inopérant ;

Considérant que si, selon l’article 27 du décret du 26 octobre 1948 modifié, les décisions de refus d’inscription au tableau de l’Ordre, prises par la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, doivent être motivées, la décision attaquée reproduit les stipulations de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie et indique que ces stipulations ne sauraient à elles seules ouvrir le droit d’exercer la médecine en France aux diplômés de l’université algérienne ayant obtenu leur diplôme de docteur en médecine postérieurement à l’entrée en vigueur desdites déclarations et ne sauraient, par suite, fonder une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie :

Considérant que, pour demander son inscription au tableau de l’Ordre des médecins, Mme Chevrol-Benkeddach, de nationalité française, s’est prévalue du diplôme de docteur en médecine que lui a délivré l’université d’Alger en 1969 en invoquant l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie, aux termes duquel : "Les grades et diplômes d’enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d’examen, sont valables de plein droit dans les deux pays" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie" ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution ; que, par des observations produites le 2 novembre 1998, le ministre des affaires étrangères a fait savoir que les stipulations précitées de l’article 5 de la déclaration relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie ne pouvaient être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité posée à l’article 55 de la Constitution n’était pas remplie ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer ces stipulations ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ne s’est pas crue liée pour rejeter la demande de Mme Chevrol-Benkeddach par une lettre et une note du ministre de la santé ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ne peut être retenu ;

Considérant que si la requérante soutient que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a méconnu la directive du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à la reconnaissance des diplômes, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé ; que la recommandation du 21 décembre 1988 du Conseil des communautés européennes ne crée pas d’obligations aux Etats membres dont Mme Chevrol-Benkeddach pourrait se prévaloir ;

Considérant que, dès lors que Mme Chevrol-Benkeddach ne justifiait ni de la délivrance du diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou de celle d’un des diplômes énumérés à l’article L. 356-2 du code de la santé publique, ni de l’autorisation ministérielle spéciale prévue par l’article L. 356 du code de la santé publique pour les titulaires de diplômes étrangers, elle ne pouvait prétendre à son inscription au tableau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire n’aurait pas tenu compte de ses aptitudes et de ses fonctions hospitalières et universitaires est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Chevrol-Benkeddach n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le Conseil national de l’Ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, une partie perdante, soit condamné à verser à Mme Chevrol-Benkeddach la somme de 18 090 F qu’elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner Mme Chevrol-Benkeddach à verser au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu’il réclame au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : La requête de Mme Chevrol-Benkeddach est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’Ordre des médecins tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

 


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