CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 265711
Mlle B.
Mlle Courrèges
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 mars et le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mlle Monique B. ; Mlle B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du recteur de l’académie de Lyon prononçant sa mise à la retraite pour invalidité définitive à compter du 1er janvier 2004 et, d’autre part, de l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à la fin de ses droits à congé de longue durée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l’article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l’Etat sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel, alors même que cette voie de recours n’est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que, par suite, la requête de Mlle B. tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du recteur de l’académie de Lyon et du ministre de l’intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Considérant, toutefois, que la requête de Mlle B., qui se borne à rappeler les étapes de la procédure, ne comporte l’exposé d’aucun moyen ; que l’intéressée n’a pas produit de mémoire motivé dans le délai d’appel ; que, par suite, ses conclusions doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’il appartient dès lors au Conseil d’Etat de les rejeter en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique B., au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.