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Conseil d’Etat, 23 janvier 2004, n° 257106, Alberick K.

En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu’en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257106

M. K.

Mme von Coester
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 janvier 2004
Lecture du 23 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Alberick K. ; M. K. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit suspendue la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. K.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ;

Considérant qu’en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu’en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Val-d’Oise, saisi par M. K. d’une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, a rejeté cette demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plusieurs mois et l’a invité à quitter le territoire français, M. K. s’est borné à invoquer la régularité de sa situation en France, l’absence de motif d’ordre public justifiant sa reconduite à la frontière et le caractère provisoire de sa séparation d’avec son épouse ; que, pour rejeter la requête de M. K., le juge des référés a retenu que celui-ci ne faisait valoir aucun élément tendant à justifier d’une urgence imminente au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’eu égard à l’argumentation exposée par M. K. dans sa requête, qui ne faisait pas valoir de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et n’a ni dénaturé les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alberick K. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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