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Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 237988, Société ORFLAM PLAST

Le juge saisi en application du III de l’article L. 514-1 du code de l’environnement d’une demande tendant à ce que l’opposition formée par un exploitant contre un arrêté lui ordonnant de consigner une somme en vue de travaux au titre de la législation des installations classées soit privée du caractère suspensif qui s’attache aux oppositions formées contre des états exécutoires, statue comme juge des référés. Il lui appartient, tant en première instance qu’en appel, de se prononcer en fonction du sérieux des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté contesté. S’il accueille la demande de levée de l’effet suspensif de l’opposition formée par l’exploitant, ce juge peut, compte tenu de la nature particulière de la procédure et de l’urgence qu’il y a à statuer, se borner à énoncer qu’aucun des moyens avancés par l’exploitant au soutien de sa demande d’annulation ou de réformation ne lui apparaît comme sérieux, dès lors que ceux-ci ont été dûment énumérés et analysés dans les visas de sa décision. En revanche, pour rejeter la demande dont il est saisi, ce juge doit désigner le moyen que lui parait sérieux.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237988

SOCIETE ORFLAM PLAST

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 7 septembre 2001 et le 7 janvier 2002, présentés pour la SOCIETE ORFLAM-PLAST, représentée par son mandataire-liquidateur, demeurant 3, rue Noël, à Reims (Marne) ; la SOCIETE ORFLAM-PLAST demande que le Conseil d’Etat

1°) annule l’arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 12 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a décidé, à la demande du préfet de la Marne, que l’opposition formée contre le titre de perception émis le 4 mai 2000 n’aurait pas d’effet suspensif ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 050 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE ORFLAM-PLAST,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le I de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, qui reprend les dispositions du A de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976, dispose "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts (...)" ; qu’aux termes du III du même article : "Lorsque l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative fait l’objet d’une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l’Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n’est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l’exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine" ;

Considérant que le juge saisi en application du III de l’article L. 514-1 du code de l’environnement d’une demande tendant à ce que l’opposition formée par un exploitant contre un arrêté lui ordonnant de consigner une somme en vue de travaux au titre de la législation des installations classées soit privée du caractère suspensif qui s’attache aux oppositions formées contre des états exécutoires, statue comme juge des référés ; qu’il lui appartient, tant en première instance qu’en appel, de se prononcer en fonction du sérieux des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté contesté ; que, s’il accueille la demande de levée de l’effet suspensif de l’opposition formée par l’exploitant, ce juge peut, compte tenu de la nature particulière de la procédure et de l’urgence qu’il y a à statuer, se borner à énoncer qu’aucun des moyens avancés par l’exploitant au soutien de sa demande d’annulation ou de réformation ne lui apparaît comme sérieux, dès lors que ceux-ci ont été dûment énumérés et analysés dans les visas de sa décision ; qu’en revanche, pour rejeter la demande dont il est saisi, ce juge doit désigner le moyen que lui parait sérieux ;

Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2000, le préfet de la Marne a mis en demeure la SOCIETE ORFLAM-PLAST de faire procéder à des travaux ; que, celle-ci ne s’étant pas exécutée, le préfet a pris, le 18 avril suivant, un arrêté ordonnant la consignation de la somme représentant le montant des travaux nécessaires entre les mains du comptable public ; que, le 4 mai suivant, le trésorier-payeur général a émis un titre de perception d’un montant de 600 000 F à l’encontre de la société ; que celle-ci a fait opposition à ce titre de perception ; qu’à la demande du préfet de la Marne, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé que cette opposition n’aurait pas d’effet suspensif ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société requérante à l’encontre de cette ordonnance ;

Considérant qu’en relevant, après les avoir analysés dans les visas de son arrêt, qu’aucun des moyens soulevés par la SOCIETE ORFLAM-PLAST en appel n’était "de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée le premier juge", la cour administrative d’appel a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu’en n’estimant pas sérieux le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Marne du 24 janvier 2000, qui n’avait pas de valeur réglementaire et qui était devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant qu’en écartant comme non sérieux les autres moyens soulevés par la SOCIETE ORFLAM-PLAST, la cour n’a commis ni dénaturation ni erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORFLAM-PLAST n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ORFLAM-PLAST la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ORFLAM-PLAST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORFLAM-PLAST, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’écologie et du développement durable.

 


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