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Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 241669, Christophe G.

Les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituées par l’article L. 323-35 du code du travail, sont des juridictions administratives qui statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, sur les contestations des décisions prises par les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de leur handicap et l’orientation qui en résulte.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241669

M. G.

Mme Lemesle
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2002 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christophe G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Savoie a confirmé, dans sa séance du 20 juin 2001, la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département, en date du 28 novembre 2000, lui refusant de se présenter aux concours de catégorie 2 dans quelque administration que ce soit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Christophe G.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituées par l’article L. 323-35 du code du travail, sont des juridictions administratives qui statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, sur les contestations des décisions prises par les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de leur handicap et l’orientation qui en résulte ;

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés de la Haute-Savoie qu’ont assisté au délibéré le directeur départemental du travail de la Haute-Savoie, en tant que secrétaire de la séance, ainsi qu’un de ses collaborateurs comme "conseiller technique" ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission départementale que ces deux personnes avaient assuré respectivement la présidence et le secrétariat de la séance de la COTOREP au cours de laquelle avait été prise la décision contestée devant la commission départementale ; qu’ainsi cette juridiction a délibéré en présence de personnes qui doivent être regardées comme les représentants d’une des parties au procès qu’elle avait à trancher ; que M. Christophe G. est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Savoie ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Savoie en date du 20 juin 2001 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Savoie.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe G. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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