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Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 249903, M. Jean-Marc I.

Le requérant n’ayant pas réclamé le courrier qui lui avait été adressé avec accusé de réception, en exécution d’une ordonnance de soit-communiqué prise par le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2001, pour l’informer qu’un recours avait été déposé par une société contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rendu à son bénéfice, est recevable à former opposition à la décision prise à son encontre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249903

M. I.

M. Courson
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 janvier 2003
Lecture du 26 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marc I. ; M. I. demande que le Conseil d’Etat :

1°) déclare non avenue sa décision n° 219940 du 26 juin 2002 par laquelle il a fait droit à la requête de la société en nom collectif Sicup Uniroyal tendant à l’annulation de l’arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la demande de ladite société tendant à l’annulation du jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d’Amiens ayant annulé la décision du 21 février 1995 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisant la société susmentionnée à licencier l’exposant ;

2°) rejette le recours de la société en nom collectif Sicup Uniroyal

3°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de son arrêt du 26 juin 2002 ;

4°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; avocat de M. I. et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société en nom collectif Sicup Uniroyal,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

Considérant qu’aux termes de l’article R.831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, n’a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. I. n’ayant pas réclamé le courrier qui lui avait été adressé avec accusé de réception, en exécution d’une ordonnance de soit-communiqué prise par le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2001, pour l’informer qu’un recours avait été déposé par la société en nom collectif Sicup Uniroyal contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rendu au bénéfice du requérant le 10 février 2000, n’a pas produit dans l’instance ; qu’ainsi, la décision du Conseil d’Etat en date du 26 juin 2002, accueillant le recours de la société en nom collectif Sicup Uniroyal a été rendue par défaut contre M. I. ; que celui-ci est, par suite, recevable à y former opposition ;

Considérant, d’une part, que, dans la mesure où M. I. invoque les moyens qu’il avait développés devant le tribunal administratif d’Amiens et en défense devant la cour administrative d’appel de Douai, à l’encontre de la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement et qui ont été examinés par le Conseil d’Etat lorsqu’il a statué sur le recours de la société en nom collectif Sicup Uniroyal et censuré l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 10 février 2000 confirmant le jugement du tribunal administratif par les mêmes motifs, il y a lieu, par adoption des motifs de la décision précitée du 26 juin 2002, de juger que la société était fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 10 février 2000, et à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 28 mars 1996, le tribunal administratif d’Amiens avait annulé la décision ministérielle contestée par M. I. ;

Considérant, d’autre part, que si M. I. soutient en outre que cette décision serait entachée d’illégalité, faute pour le ministre d’avoir fait usage de son pouvoir de refuser l’autorisation de licenciement pour un motif d’intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, ce faisant, entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la décision précitée du Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond après cassation, a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de M. I. ;

Sur les conclusions de M.I. et de la société en nom collectif Sicup Uniroyal tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. I. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. I. à verser à la société en nom collectif Sicup Uniroyal la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. I. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société en nom collectif Sicup Uniroyal tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera. notifiée à M. Jean-Marc I., à la société en nom collectif Sicup Uniroyal et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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