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Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 257682, Mme Yamina C.

Il ne résulte d’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 46, non plus que d’aucune disposition de droit interne, que la décision du 13 février 2003 par laquelle la cour européenne des droits de l’homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par la décision du Conseil d’Etat du 9 avril 1999 et à l’issue de laquelle la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257682

Mme C.

M. Molina
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 janvier 2004
Lecture du 11 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Yamina C. ; Mme C. demande au Conseil d’Etat :

1°) de procéder, à la suite de la condamnation de la France prononcée par la cour européenne des droits de l’homme, le 13 février 2003, au réexamen de la décision la concernant prise par le Conseil d’Etat le 9 avril 1999 ;

2°) d’annuler la décision du 20 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1995 du conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Côte d’Azur-Corse rejetant sa demande tendant à l’annulation du refus d’inscription au tableau qui lui a été opposé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présenté pour Mme C. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 46, non plus que d’aucune disposition de droit interne, que la décision du 13 février 2003 par laquelle la cour européenne des droits de l’homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par la décision du Conseil d’Etat du 9 avril 1999 et à l’issue de laquelle Mme C. a saisi la cour européenne des droits de l’homme ; que dès lors la requête de Mme C. ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme C. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina C., au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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