COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 00BX00140
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
c/ M. et Mme Laurent L.
M. de Malafosse
Président Rapporteur
M. Rey
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 10 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(2ème chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2000, présenté par le préfet de la Creuse, régularisé par le mémoire du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES enregistré le 11 février 2000 ;
Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 1999, en tant, d’une part, qu’il a annulé la décision du préfet de la Creuse du 20 décembre 1996 refusant de délivrer à Mme Tsala épouse L. un titre de séjour ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, d’autre part qu’il a condamné l’Etat à verser à M. et Mme Laurent L. la somme de 5 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Laurent L. devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2003 :
le rapport de M. de Malafosse ;
les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requête d’appel a été introduite par le préfet de la Creuse alors qu’il n’avait pas compétence pour ce faire, elle a été régularisée par la production d’un mémoire du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES s’appropriant les conclusions et moyens présentés par le préfet ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES le 15 novembre 1999 ; que le délai d’appel contre ce jugement expirait donc le 17 janvier 2000, le 16 janvier étant un dimanche ; qu’il ressort de l’examen de l’enveloppe contenant la requête du préfet qu’elle a été expédiée le 11 janvier 2000, soit à une date utile pour être reçue à la cour administrative d’appel dans le délai d’appel ; que la circonstance qu’elle a été expédiée par erreur à la cour d’appel de Bordeaux est sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Laurent L., cet appel, dirigé contre le jugement attaqué en tant qu’il annule la décision de refus de titre de séjour opposée le 20 décembre 1996 à l’intéressée et qu’il condamne l’Etat au paiement de frais irrépétibles n’a été privé d’objet ni par l’octroi à Mme Tsala épouse L., avant l’intervention de ce jugement, de deux titres de séjour, ni par la circonstance, postérieure à ce jugement, que Mme Tsala épouse L. a acquis la nationalité française ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 19 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Creuse a informé le tribunal de ce qu’une carte de séjour valable pendant un an avait été délivrée à Mme Tsala épouse L. le 15 décembre 1997 et a conclu au non-lieu ; qu’une carte de résident a été accordée à l’intéressée le 15 octobre 1998 ; que l’administration doit ainsi être regardée comme ayant procédé, avant l’intervention du jugement attaqué, au retrait de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme Tsala épouse L. le 20 décembre 1996 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Laurent L. à fin d’annulation de cette décision, ainsi que celles à fin d’annulation du rejet du recours gracieux dirigé contre ce refus, étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’article 3 du jugement attaqué qui annule la décision du 20 décembre 1996 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées par M. et Mme Laurent L. devant le tribunal administratif de Limoges contre ces deux décisions ;
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme Laurent L. tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 20 décembre 1996 et de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme Laurent L. contre cette décision ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler l’article 4 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. et Mme Laurent L. la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées en appel par M. et Mme Laurent L. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par leur avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Laurent L. devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Creuse du 20 décembre 1996 refusant à Mme Tsala épouse L. la délivrance d’un titre de séjour et à l’annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme Laurent L. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par leur avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 sont rejetées.