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Le rejet par ordonnance des requêtes entachées d’un défaut d’acquittement du droit de timbre peut intervenir sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision juridictionnelle attaquée comporte les mentions prévues à l’article R. 751-5.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256779

Mme D.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 avril 2004
Lecture du 3 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Alfreda D. ; Mme D. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 10 mars 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l’annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 mai 1997 du ministre de l’équipement, des transports et du logement ayant refusé, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle aurait été victime le 8 août 1995 et, d’autre part, de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme D.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, la notification des jugements des tribunaux administratifs " mentionne que la requête d’appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle " ; qu’en vertu du second alinéa de l’article R. 612-1 du même code, la juridiction d’appel peut rejeter des conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ; qu’enfin, l’article R. 222-1 du même code permet aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, aux vices-présidents du tribunal administratif de Paris et aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une telle irrecevabilité pour défaut d’acquittement du droit de timbre ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées d’un défaut d’acquittement du droit de timbre peut intervenir sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision juridictionnelle attaquée comporte les mentions prévues à l’article R. 751-5 ;

Considérant que pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, l’appel qu’avait formé Mme D. contre le jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Rouen, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai s’est fondé sur la circonstance qu’il ressortait de l’examen du dossier que le jugement frappé d’appel avait été notifié à l’intéressée par des plis réceptionnés par cette dernière le 20 novembre 2002 ; que, toutefois, en énonçant que la notification du jugement comportait les mentions prévues à l’article R. 751-5, dont l’obligation de justifier de l’acquittement du droit de timbre, alors que ne figurait au dossier soumis au juge d’appel aucun élément en ce sens, notamment pas la copie de la lettre de notification, et en en déduisant qu’il pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 222-1, le président de la formation de jugement a méconnu ces dernières dispositions ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D. est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si Mme D. soutient, comme elle l’avait fait devant le premier juge, que les lombalgies dont elle souffre et au titre desquelles elle demande le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 sont imputables à un accident de service dont elle aurait été victime le 8 août 1995 et que les règles d’administration de la preuve de l’imputabilité au service en matière de droit à cette allocation méconnaissent les stipulations des articles 6 § 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat du tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 22 octobre 2002, d’écarter ces moyens ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mai 1997 du ministre de l’équipement, des transports et du logement ayant refusé, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de ses lombalgies et, d’autre part, de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai en date du 10 mars 2003 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme D. devant la cour administrative d’appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alfreda D., au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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