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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 278769, Yves A.

Un tribunal administratif, tant qu’un jugement n’a pas été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cela lui paraît nécessaire. La radiation d’une affaire du rôle d’une formation de jugement constitue un acte de la procédure qui n’a pas à être motivé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 278769

M. A.

Mme Agnès Daussun
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juin 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2005 et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Yves A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions jointes au déféré du préfet de la Gironde, et tendant au sursis à l’exécution et à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2000 du maire de Bordeaux l’admettant au bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2000 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi du n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A. et de la SCP Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A., professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux, a été admis, par un arrêté du maire de Bordeaux du 24 mars 2000, au bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2000 ; qu’ estimant que la limite d’âge qui lui était applicable restait fixée à soixante-huit ans, il a demandé l’annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 21 décembre 2004 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. A. soutient que la cour administrative d’appel a méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour écarter son moyen tiré de ce que le commissaire du gouvernement qui avait conclu devant le tribunal administratif avait précédemment exercé des fonctions d’autorité au sein de la ville de Bordeaux, à relever que la nature exacte des fonctions exercées et la période à laquelle elles l’avaient été n’étaient pas précisées par le requérant ;

Considérant que la commune fait valoir en défense que la cour administrative d’appel ne pouvait en tout état de cause pas faire droit à un tel moyen, qui était irrecevable dès lors qu’aurait pu être formulée devant le tribunal administratif une demande de récusation ; que, toutefois, cette irrecevabilité n’aurait pu être opposée que dans le cas où le requérant, informé en temps utile de la composition de la juridiction et du nom du commissaire du gouvernement, aurait été mis à même de formuler une demande de récusation avant la fin de l’audience devant les premiers juges ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l’avis d’audience devant le tribunal administratif ne comportait pas de telles indications ;

Considérant que dès lors qu’il n’était pas contesté que M. Dronneau, Commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif, avait exercé des fonctions d’autorité au sein de la ville de Bordeaux, il appartenait à la cour administrative d’appel, en ordonnant au besoin un supplément d’instruction, d’apprécier si les fonctions précédemment exercées par l’intéressé étaient ou non de nature à affecter son impartialité et, par suite, celle de la juridiction ; qu’en omettant d’exercer ce contrôle, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant que M. A. est dès lors fondé à demander l’annulation de cet arrêt ; qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’un tribunal administratif, tant qu’un jugement n’a pas été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cela lui paraît nécessaire ; que la radiation d’une affaire du rôle d’une formation de jugement constitue un acte de la procédure qui n’a pas à être motivé ; que, dès lors, l’inscription de l’examen de la demande présentée par M. A. à deux audiences successives au cours desquelles les fonctions de commissaire du gouvernement ont été exercées par deux conseillers différents n’était pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ; qu’est également sans incidence sur la régularité de ce jugement la circonstance que ces deux conseillers ont prononcé des conclusions de sens différents ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du supplément d’instruction ordonné le 13 septembre 2007 par le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat que M. Dronneau a été nommé secrétaire général adjoint de la ville de Bordeaux par arrêté du 17 mars 1994 et qu’il a exercé cette fonction jusqu’au 23 juillet 1996, date à laquelle il a été réintégré dans le corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, d’une part, compte tenu du délai écoulé entre la fin de ces fonctions et la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, l’indépendance de M. Dronneau à l’égard de la ville de Bordeaux ne saurait être mise en cause et, d’autre part, il est constant que M. Dronneau n’a pu prendre aucune part à la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, que les premiers juges se sont bornés à répondre à un moyen, invoqué par le requérant, tiré de l’application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’ils n’étaient dès lors pas tenus d’avertir les parties de ce que leur décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque aurait été irrégulièrement rendu et que les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2000 du maire de Bordeaux :

Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu’aux termes du II de l’article 2 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors en vigueur : " ( .) Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l’Etat" ; que cette limite est fixée à soixante-cinq ans en vertu des dispositions de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Considérant qu’en l’absence de toute disposition spécifique dans le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, M. A. se prévaut des dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité territoriale lors de l’entrée en vigueur de cette loi "conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière (.) de retraite", pour soutenir qu’en vertu des dispositions d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 2 juin 1976, la limite d’âge applicable aux professeurs d’enseignement artistique est fixée à soixante-huit ans ;

Considérant toutefois que l’âge auquel l’ensemble des agents relevant d’un statut particulier sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite ne constitue pas, eu égard à son caractère général et indifférencié, un avantage individuellement acquis en matière de retraite, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite, cette disposition ne pouvait en tout état de cause servir de base légale à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge de soixante-cinq ans ;

Considérant que M. A. ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que d’autres membres du même cadre d’emplois auraient été admis à la retraite à l’âge de soixante-huit ans ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente affaire, les sommes que demande M. A. tant en appel que devant le Conseil d’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A. la somme demandée à ce même titre par la ville de Bordeaux ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A. devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions respectivement présentées par M. A. et par la ville de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A. et à la ville de Bordeaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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