COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 00PA03032
MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ OPAC de Paris
Mme CAMGUILHEM
Président
M. BARBILLON
Rapporteur
Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement
Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 7 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(1ère Chambre A)
VU le recours enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9804107 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun l’a condamné à payer la somme de 55.397,83 F à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris au titre des indemnités d’occupation et 4.000 F pour troubles de gestion en raison de l’absence de concours de la force publique entre le 10 octobre 1990 et le 28 octobre 1994 ;
2°) de déclarer les créances des années 1990 à 1993 prescrites ;
3°) de diminuer en proportion les indemnités revenant à l’OPAC de Paris ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2003 :
le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté l’exception de prescription quadriennale que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne avait opposée à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris dans un mémoire en date du 2 novembre 1998, au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi susvisée du 31 décembre 1968, le sous-préfet, qui n’était ni ordonnateur principal, ni ordonnateur secondaire, n’avait pas qualité pour former cette opposition ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient en appel que le jugement est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors que les premiers juges ont soulevé l’incompétence du sous-préfet de Nogent-sur-Marne sans en avertir les parties et ont ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, selon lesquelles "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L. 9 et à l’article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions ne peuvent cependant être utilement invoquées lorsqu’un tribunal administratif examine, avant de statuer sur la demande d’indemnisation introduite par un créancier, le bien-fondé de l’exception de prescription quadriennale qu’oppose à cette demande l’autorité publique débitrice ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "l’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE L’INTERIEUR puisse régulièrement opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ; que cette opposition doit dès lors être écartée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à payer la somme de 55.397,83 euros à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris au titre des indemnités d’occupation entre le 10 octobre 1990 et le 28 octobre 1994 et 4.000 euros pour troubles de gestion en raison de l’absence de concours de la force publique ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.