format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 232092, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d’épargne et autres
Cour administrative d’appel de Douai, 7 octobre 2003, n° 03DA00181, Mme Maryline L.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02239, M. Christian R.
Conseil d’Etat, 11 mars 1994, M. Soulat
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 228361, Syndicat Sud Travail et autres
Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 254913, Préfet de Police c/ Mohamed A. C.
Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 240088, M. Philippe W. et autres
Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 295906, Laurent G.
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 308330, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Commune de Cassis
Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El ; B.




Cour administrative d’appel de Paris, 7 février 2003, n° 00PA03032, Ministre de l’intérieur c/ OPAC de Paris

Les dispositions de l’article R. 153-1 du Code des tribunaux administratifs (information des parties du moyen soulevé d’office) ne peuvent cependant être utilement invoquées lorsqu’un tribunal administratif examine, avant de statuer sur la demande d’indemnisation introduite par un créancier, le bien-fondé de l’exception de prescription quadriennale qu’oppose à cette demande l’autorité publique débitrice.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA03032

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ OPAC de Paris

Mme CAMGUILHEM
Président

M. BARBILLON
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 7 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU le recours enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9804107 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun l’a condamné à payer la somme de 55.397,83 F à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris au titre des indemnités d’occupation et 4.000 F pour troubles de gestion en raison de l’absence de concours de la force publique entre le 10 octobre 1990 et le 28 octobre 1994 ;

2°) de déclarer les créances des années 1990 à 1993 prescrites ;

3°) de diminuer en proportion les indemnités revenant à l’OPAC de Paris ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté l’exception de prescription quadriennale que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne avait opposée à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris dans un mémoire en date du 2 novembre 1998, au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi susvisée du 31 décembre 1968, le sous-préfet, qui n’était ni ordonnateur principal, ni ordonnateur secondaire, n’avait pas qualité pour former cette opposition ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient en appel que le jugement est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors que les premiers juges ont soulevé l’incompétence du sous-préfet de Nogent-sur-Marne sans en avertir les parties et ont ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, selon lesquelles "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L. 9 et à l’article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions ne peuvent cependant être utilement invoquées lorsqu’un tribunal administratif examine, avant de statuer sur la demande d’indemnisation introduite par un créancier, le bien-fondé de l’exception de prescription quadriennale qu’oppose à cette demande l’autorité publique débitrice ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "l’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE L’INTERIEUR puisse régulièrement opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ; que cette opposition doit dès lors être écartée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à payer la somme de 55.397,83 euros à l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris au titre des indemnités d’occupation entre le 10 octobre 1990 et le 28 octobre 1994 et 4.000 euros pour troubles de gestion en raison de l’absence de concours de la force publique ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site