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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 235607, Elections municipales de Bonifacio

Dans les communes de plus de 2500 et de moins de 3500 habitants, les candidatures isolées sont interdites. En accomplissant des actes de propagande en faveur de leur propre candidature et en faisant imprimer des bulletins à leur nom qu’ils ont distribués aux électeurs, les deux candidats ont fait acte de fait acte de candidature isolée. Leur élection doit donc être annulée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235607

Elections municipales de Bonifacio

M. Lafouge, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 4 et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. François BIANCHINI et M. Guy CUCCHI ; MM. BIANCHINI et CUCCHI demandent que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bonifacio ;

2°) rejette la protestation de M. Jean-Paul Sereni dirigée contre leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bonifacio ;

3°) condamne M. Jean-Paul Sereni et M. Philippe Barolo à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. BIANCHINI et de M. CUCCHI,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en vertu de l’article R.119 du code électoral, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l’élection est contestée et qu’il n’y a pas lieu à communication d’autres mémoires ;

Considérant que le jugement attaqué se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 256 du code électoral, dont se prévalait l’auteur de la protestation ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu un grief différent de celui qui était invoqué devant lui manque en fait ;

Sur la régularité des élections :

Considérant qu’aux termes de l’article L.256 du code électoral, applicable dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 3 500 habitants : « Les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (...) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’alors que trois sièges restaient à pourvoir au second tour des élections municipales de mars 2001 à Bonifacio, commune qui compte 2 658 habitants, M. BIANCHINI, d’une part, M. CUCCHI, d’autre part, ont chacun accompli des actes de propagande en faveur de leur propre candidature et fait imprimer des bulletins à leur nom qu’ils ont distribués aux électeurs ; qu’ils ont ainsi fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l’article L. 256 précité du code électoral ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. BIANCHINI et CUCCHI ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Bonifacio ;

Sur les conclusions de MM. BIANCHINI et CUCCHI tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Sereni et Barolo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. BIANCHINI et CUCCHI la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. BIANCHINI et CUCCHI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François BIANCHINI, à M. Guy CUCCHI, à M. Jean-Paul Sereni, à M. Philippe Barolo et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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