CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 235607
Elections municipales de Bonifacio
M. Lafouge, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 4 et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. François BIANCHINI et M. Guy CUCCHI ; MM. BIANCHINI et CUCCHI demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bonifacio ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Paul Sereni dirigée contre leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bonifacio ;
3°) condamne M. Jean-Paul Sereni et M. Philippe Barolo à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. BIANCHINI et de M. CUCCHI,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’en vertu de l’article R.119 du code électoral, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l’élection est contestée et qu’il n’y a pas lieu à communication d’autres mémoires ;
Considérant que le jugement attaqué se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 256 du code électoral, dont se prévalait l’auteur de la protestation ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu un grief différent de celui qui était invoqué devant lui manque en fait ;
Sur la régularité des élections :
Considérant qu’aux termes de l’article L.256 du code électoral, applicable dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 3 500 habitants : « Les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (...) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’alors que trois sièges restaient à pourvoir au second tour des élections municipales de mars 2001 à Bonifacio, commune qui compte 2 658 habitants, M. BIANCHINI, d’une part, M. CUCCHI, d’autre part, ont chacun accompli des actes de propagande en faveur de leur propre candidature et fait imprimer des bulletins à leur nom qu’ils ont distribués aux électeurs ; qu’ils ont ainsi fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l’article L. 256 précité du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. BIANCHINI et CUCCHI ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Bonifacio ;
Sur les conclusions de MM. BIANCHINI et CUCCHI tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Sereni et Barolo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. BIANCHINI et CUCCHI la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. BIANCHINI et CUCCHI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François BIANCHINI, à M. Guy CUCCHI, à M. Jean-Paul Sereni, à M. Philippe Barolo et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.