CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 317382
Elections municipales de Montpezat (Gard)
Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur
M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement
Séance du 21 novembre 2008
Lecture du 5 décembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Raymond M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Montpezat (Gard) ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer Mme L.-B. inéligible ;
4°) subsidiairement, de déclarer élus les candidats de la liste "En avant pour le changement" les mieux placés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief relatif à la propagande électorale :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 47 du code électoral : " Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’interdisent la tenue de réunions publiques à caractère électoral avant l’ouverture de la campagne électorale, qui est fixée au deuxième lundi précédant la date du scrutin par l’article R. 26 du code électoral ; qu’il n’est pas établi que la tenue d’une réunion publique par le maire sortant le 15 février 2008, avant l’ouverture de la campagne électorale, aurait altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant en deuxième lieu que, si l’article L. 52-1 du code électoral interdit l’utilisation à des fins de propagande électorale de procédés de publicité commerciale par voie de presse ou de communication audiovisuelle avant même l’ouverture de la campagne officielle, le tract présentant le bilan de l’équipe municipale sortante et le programme de la liste conduite par le maire sortant et annonçant la tenue d’une réunion électorale le 15 février qui, selon les affirmations non contredites de M. M., a été distribué à partir du 8 février 2008, ne revêtait pas le caractère d’une publicité commerciale ; que les dispositions de l’article R. 26 du code électoral n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d’interdire toute diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne électorale ; que le tract en cause, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait fait l’objet d’une diffusion de grande ampleur auprès des électeurs de la commune et qui par ailleurs est dépourvu de tout caractère polémique, n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant en troisième lieu que la diffusion d’un document de propagande le 13 mars 2008 à la sortie de l’école communale par le maire sortant ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une manœuvre ou une pression sur les électeurs ;
Sur le déroulement des opérations électorales :
Considérant qu’il n’est pas établi que l’absence de comptage des enveloppes avant l’ouverture du scrutin, à la supposer même établie, aurait constitué, en l’espèce, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief relatif à l’inéligibilité de Mme Larnac-Baron :
Considérant qu’en vertu du V de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les dispositions de l’article L. 231 du code électoral, aux termes desquelles " (.) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.) ", sont applicables aux agents recenseurs ; que si Mme L.-B., qui a participé aux opérations de recensement qui ont eu lieu dans la commune de Montpezat entre le 17 janvier et le 16 février 2008, a acquis de ce fait la qualité d’agent recenseur, elle avait perdu cette qualité à la date du scrutin du 16 mars 2008 au terme duquel elle a été proclamée élue ; qu’elle était dès lors éligible aux fonctions de conseiller municipal de Montpezat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond M., à M. Bernard C., à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.