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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 avril 2003, n° 00BX02467, Ministre de l’intérieur c/ Mme Eliane D.

Il résulte des dispositions de l’article L. 52-11-1 et de l’article L. 52-4 du code électoral, que des dépenses électorales postérieures à l’élection peuvent être prises en compte à la double condition qu’elles aient fait l’objet d’engagements souscrits antérieurement à l’élection et que leur règlement ne soit pas postérieur au dépôt du compte de campagne. Par suite, s’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit par la requérante pour financer sa campagne électorale, seuls peuvent donner lieu à remboursement les intérêts échus et réglés avant le dépôt de son compte de campagne.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX02467

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ Mme D.

M. Barros
Président

Mme Viard
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu, enregistré à la cour le 13 octobre 2000, sous le n° 00BX02467, le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande à la cour d’annuler le jugement du 24 août 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il annule la décision du préfet de la Charente-Maritime du 14 octobre 1998 en ce qu’elle exclut la somme de 253 F des dépenses électorales de Mme Eliane D., représentant les intérêts de l’emprunt qu’elle a contracté pour sa campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1965 : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne (...). " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées et de l’article L. 52-4 du code électoral susvisé, que des dépenses électorales postérieures à l’élection peuvent être prises en compte à la double condition qu’elles aient fait l’objet d’engagements souscrits antérieurement à l’élection et que leur règlement ne soit pas postérieur au dépôt du compte de campagne ; que, par suite, s’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit par Mme D. pour financer sa campagne électorale, seuls peuvent donner lieu à remboursement les intérêts échus et réglés avant le dépôt de son compte de campagne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas contesté que l’emprunt a été souscrit dans le but de financer la campagne de la candidate pour annuler la décision litigieuse du préfet de la Charente-Maritime qui limitait le remboursement des dépenses concernées à celles réglées antérieurement au dépôt du compte ;

Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D. devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le paiement des intérêts d’emprunt litigieux est intervenu postérieurement au dépôt du compte de campagne ; que, par suite, la circonstance que le montant de cette dépense a été arrêté avant le dépôt du compte de campagne est inopérante ;

Considérant, en second lieu, que le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions législatives précitées ; que, par suite, Mme D. ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la non prise en compte des intérêts d’emprunt payés postérieurement au dépôt du compte de campagne constituerait une rupture d’égalité entre les candidats selon qu’ils seraient contraints de recourir ou non à un emprunt bancaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision susvisée du préfet de la Charente-Maritime en tant qu’elle excluait des dépenses électorales de Mme D. les intérêts d’emprunt dont les échéances intervenaient après le dépôt de son compte de campagne ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme D. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 24 août 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en ce qu’elle excluait des dépenses électorales de Mme D. les intérêts d’emprunt dont les échéances intervenaient après le dépôt de son compte de campagne est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme D. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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