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Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 235362, Elections municipales de Goyave

Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235362

Elections municipales de Goyave
M. ROVELAS

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 juin 2001, présentée par M. Henri ROVELAS ; M. ROVELAS demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté pour tardiveté la protestation de son colistier, M. Louisy, contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Goyave ;

2°) annule ces opérations électorales ;

3°) enjoigne au préfet de la région Guadeloupe de mettre à jour les listes électorales dans la commune de Goyave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.119 du code électoral, relatif à l’élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ;

Considérant que la protestation formée par M. Louisy et autres contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Goyave (Guadeloupe), n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre que le 17 mars 2001, soit après l’expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral qui expirait le 16 mars 2001 à minuit ;

Considérant toutefois que M. ROVELAS, colistier de M. Louisy, soutient qu’il a consigné des observations au procès-verbal du scrutin tendant implicitement à l’annulation des opérations électorales ;

Considérant que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes quia au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les observations consignées par M. ROVELAS ne contenaient pas de conclusions à fins d’annulation ; que si elles décrivaient un certains nombre de faits qui se seraient déroulés avant ou pendant le scrutin, elles ne mentionnaient pas de griefs suffisamment précis pour être regardés comme mettant en cause la régularité du scrutin ; qu’elles ne constituaient pas, par suite, une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. ROVELAS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé qu’il n’était valablement saisi ni par la protestation tardive de M. Louisy et autres, ni par les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales par M. ROVELAS ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ROVELAS est rejet.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri ROVELAS, à MM. Laguerre, Louisy, Combet, Calvaire, Olivier, Dorville, Sousseing, Germain, Beauvarlet, Labirin, Brochant, Samar, Louison, Segor, Goufran, Tancre, et à Mmes Bouton, Cainde, Gallas, Nicolas, Tulipe, Melon, Mennoch, Alidor, Zora, Jerpan, Delons, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’outre-mer.

 


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