CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 227686
M. LE PEN
M. Sanson, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
Séance du 27 juin 2001
Lecture du 27 juillet 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marie LE PEN, demeurant 8, Parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser une décision en date du 6 octobre 2000 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du décret du 31 mars 2000 constatant qu’il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. LE PEN,
les conclusions de M. Chauvaux. Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée : "L’élection des représentants au Parlement européen peut durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l’application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière" ;
Considérant que M. LE PEN demande la révision de la décision rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux le 6 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à l’annulation du décret du Premier ministre en date du 31 mars 2000 constatant qu’il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen au motif qu’en statuant en formation de sous-sections réunies, le Conseil d’Etat a fait une inexacte application des dispositions de l’article 25 précité de la loi du 7 juillet 1977 ; qu’il résulte, toutefois, de ces dispositions que l’obligation pour le Conseil d’Etat de statuer en assemblée plénière ne s’applique qu’aux contestations de l’élection des représentants au Parlement européen ; que, par suite, M. LE PEN n’est en tout état de cause pas fondé à demander la révision de la décision en date du 6 octobre 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. LE PEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie LE PEN, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.