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Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 268319, Claude F.

La circonstance qu’un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective des différents départements et collectivités concernés, et qu’ainsi, des informations relatives au vote d’une partie du corps électoral sont susceptibles d’être connues des autres électeurs avant la clôture de leurs bureaux de vote n’est pas, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à l’égalité entre électeurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 268319

M. F.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 juin 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Claude F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 7 juin 2004 par M. F. ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, modifiée notamment par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 11 avril 2003, dispose en son article 20 que " Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d’un commun accord entre les Etats membres de la Communauté " ; qu’aux termes de l’article 26 de la même loi et par dérogation à l’article L. 55 du code électoral prévoyant que le scrutin a lieu le dimanche : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi " ; que, en application de ces dispositions, l’article 3 du décret du 6 mai 2004, dont l’annulation pour excès de pouvoir est demandée, a convoqué les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Polynésie française le samedi 12 juin 2004 en vue de procéder à l’élection des représentants au Parlement européen, tandis qu’aux termes de l’article 2 du décret attaqué, les autres électeurs sont convoqués pour le même scrutin le dimanche 13 juin 2004 ;

Considérant que la circonstance qu’un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective des différents départements et collectivités concernés, et qu’ainsi, des informations relatives au vote d’une partie du corps électoral sont susceptibles d’être connues des autres électeurs avant la clôture de leurs bureaux de vote n’est pas, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à l’égalité entre électeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées des articles 26 de la loi du 7 juillet 1977 et 2 et 3 du décret du 6 mai 2004, en tant qu’elles prévoient la convocation d’une partie des électeurs de la circonscription Outre-mer le samedi et de l’autre partie le dimanche, seraient contraires aux principes de sincérité du scrutin, de libre expression des suffrages et d’égalité des électeurs, tels que garantis par les articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 6 mai 2004 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude F., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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