CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240021
Elections municipales de Clichy
Mme von Coester, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
Séance du 17 juin 2002
Lecture du 8 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy SCHMAUS ; M. SCHMAUS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette le compte de campagne qu’il avait établi pour le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de Clichy, annule son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy, le déclare inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an et proclame Mme Chantal Georges élue en qualité de conseiller municipal de Clichy ;
2°) de rejeter la protestation de M. Rémy Muzeau dirigée contre son élection et de valider celle-ci
3°) de condamner M. Muzeau à lui verser la somme de 3 647 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. SCHMAUS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Catoire,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une facture établie par une imprimerie le 14 novembre 2000 à l’ordre de M. SCHMAUS, ainsi que d’une lettre adressée à celui-ci le 26 janvier 2001 par l’adjoint au maire de Clichy délégué aux finances et aux travaux, que les frais d’impression des cartes de visite portant le nom du requérant avec la mention "chef de file des candidats communistes aux élections municipales" n’ont pas été supportés par la commune de Clichy ; que celle-ci a très rapidement fait interrompre le fonctionnement des lignes de téléphone et de télécopie dont les numéros figuraient sur ces cartes et qui correspondaient à des abonnements qu’elle avait souscrits ; que, d’autre part, M. SCHMAUS a remboursé à la commune le coût de l’impression des cartes de vœux que celle-ci avait fait réaliser à son intention avec la mention "chef de file des communistes aux élections municipales" ; qu’ainsi, M. SCHMAUS ne peut être regardé comme ayant bénéficié, de la part de la commune de Clichy et pour le financement de sa campagne électorale, d’un don ou d’un avantage prohibé par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral ; que les dépenses correspondantes ont été intégrées dans le compte de campagne du requérant ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son compte de campagne, l’a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy et a proclamé Mme Chantal Georges élue en cette qualité en ses lieu et place ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. Muzeau à payer la somme que M. SCHMAUS demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il rejette le compte de campagne établi par M. SCHMAUS pour le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de Clichy, le déclare inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an, annule son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy et proclame Mme Chantal Georges élue en cette qualité.
Article 2 : L’élection de M. SCHMAUS en qualité de conseiller municipal de Clichy est validée.
Article 3 : La protestation formée par M. Muzeau devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre l’élection de M. SCHMAUS en qualité de conseiller municipal de Clichy.
Article 4 : Les conclusions de M. SCHMAUS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy SCHMAUS, à M. Rémi Muzeau, à M. Gilles Catoire, à Mme Chantal Georges, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.