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Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 242081, Elections cantonales d’Annemasse-Sud

L’émission d’un chèque, dont l’endossement transmet, en vertu de l’article L. 131-20 du code monétaire et financier, la propriété de la provision, permet en principe de justifier du règlement effectif par le candidat des dépenses portées au compte de campagne.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242081

Elections cantonales d’Annemasse-Sud

M. Desrameaux, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 juin 2002

Lecture du 12 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard Robert MIDY ; M. MIDY demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 12 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’a déclaré inéligible dans les fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ledit jugement deviendra définitif à la suite de l’élection cantonale générale qui s’est déroulée les 11 et 18 mars 2001 dans le canton d’Annemasse-Sud (Haute-Savoie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2002, présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le code électoral ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentées par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office" ;

Considérant que l’émission d’un chèque, dont l’endossement transmet, en vertu de l’article L. 131-20 du code monétaire et financier, la propriété de la provision, permet en principe de justifier du règlement effectif par le candidat des dépenses portées au compte de campagne ;

Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que M. MIDY a émis, le 28 avril 2001, au profit de la société PMS, un chèque d’un montant de 17 102 F, qui représentait une grande partie des dépenses, d’un montant total de 27 001 F, portées à son compte de campagne ; que M. MIDY n’a pas justifié de la date à laquelle il avait remis en paiement ce chèque à la société PMS ; que, malgré les demandes qui lui ont été faites par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il n’a pas non plus justifié avoir entrepris des démarches pour que cette société porte à l’encaissement le chèque en cause avant l’expiration, le 18 mai 2001, du délai dont il disposait pour déposer son compte de campagne ; que ce chèque n’a été encaissé qu’au mois de novembre, après le rejet du compte de campagne par la commission ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MIDY faute de justification du règlement de la dépense correspondante avant le 18 mai 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire bénéficier M. MIDY des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral permettant de ne pas prononcer son inéligibilité ou de l’en relever ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. MIDY n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé son inéligibilité dans les fonctions de conseiller général pendant un an ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MIDY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Robert MIDY, à la commission des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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