COUR D’APPEL DE VERSAILLES
14ème chambre
ARRET N° 119 DU 14 FEVRIER 2001
R.G. N° 01/00303
AFFAIRE :
COMMUNE DE SARTROUVILLE
C/
Nicolas BAY
Michel SCARBONCHI
Appel dune ordonnance de référé rendue le 22 Décembre 2000 par le T.G.I. de VERSAILLES
à :
SCP BOMMART & MINAULT
SCP JUPIN/ALGRIN
Pierre BINOCHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, 14ème chambre, a rendu l’arrêt suivant, prononcé eu audience publique,
La cause ayant été débattue, à l’audience publique du 17 Janvier 2001,
La cour étant composée de :
Monsieur Michel FALCONE, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Catherine METADIEU, conseiller,
assistés de Madame Laurence IMBERT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
COMMUNE DE SARTROUVILLE - dont le siège est Hôtel de Ville 78500 SARTROUVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
CONCLUANT par la SCP BOMMART & MINAULT, avoués PLAIDANT par Me Pierre-Jean BLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET
Monsieur Nicolas BAY - demeurant 188 avenue de la République
78500 SARTROUVILLE.
CONCLUANT par la SCP JUPIN/ALGRIN, avoués
PLAIDANT par Me Eric DELCROIX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Michel SCARBONCHI - demeurant 6 rue de Soissons
78500 SARTROUVILLE.
CONCLUANT par Me Jean Pierre BINOCHE, avoué
PLAIDANT par Me Cyrille GARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
FAITS ET PROCEDURE
La date du renouvellement des conseils municipaux a été fixée au 11 mars 2001 avec un second tour éventuel le 18 mars 2001.
Le 18 décembre 2000 la COMMUNE DE SARTROUVILLE a fait constater par huissier l’apposition d’affiches dans des conditions qu’elle estime contraires aux dispositions de l’article L 51 du Code Electoral.
La COMMUNE DE SARTROUVILLE représentée par son maire, Monsieur Pierre FOND, a alors fait assigner Messieurs Nicolas BAY et Michel SCARBONCHI pour qu’ils soient condamnés sous astreinte, à enlever les affiches et autocollants apposés en violation de la loi.
Par ordonnance du 22 décembre 2000 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles, a :
déclaré recevable l’action introduite par la COMMUNE DE SARTROUVILLE,
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur SCARBONCHI au profit du Tribunal Administratif de Versailles,
débouté la COMMUNE DE SARTROUVILLE de sa demande,
débouté Monsieur SCARBONCHI de sa demande tendant à voir ordonner la publication de l’ordonnance,
condamné la COMMUNE DE SARTROUVILLE à payer à Monsieur SCARBONCHI la somme de 5.000,00 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La COMMUNE DE SARTROUVILLE a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorise à plaider à jour fixe.
Elle demande à la Cour de :
ordonner à Monsieur Nicolas BAY, candidat aux élections municipales de mars 2001, tête de liste soutenu par le MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN, l’arrêt immédiat de tout affichage illégal sur le territoire de la COMMUNE DE SARTROUVILLE,
ordonner l’enlèvement immédiat des affiches et autocollants apposés en violation de la loi sous astreinte de 100,00 F par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner Monsieur Nicolas BAY à payer A la COMMUNE DE SARTROUVILLE une somme de 10.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonner à Monsieur Michel SCARHONCHI, candidat aux élections municipales de mars 2001, tête de liste soutenu par la gauche plurielle, l’arrêt immédiat de tout affichage illégalement apposé sur le territoire de la COMMUNE DE SARTROUVILLE,
ordonner l’enlèvement immédiat des affiches et autocollants apposes en violation de la loi sous astreinte de 100,00 F par infraction constatée et ce, par jour de retard à compter de la signification de la présentation de l’arrêt à intervenir,
condamner Monsieur Michel SCARBONCHI à payer à la COMMUNE DE SARTROUVILLE une somme. de 10.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonner l’exécution de l’arrêt sur présentation de la minute.
La COMMUNE DE SARTROUVILLE sollicite la confirmation de l’ordonnance quant à la recevabilité de l’action et à la compétence du juge des référés judiciaire mais son infirmation pour le surplus en faisant valoir qu’elle justifie des affichages sauvages effectués par Messieurs BAY et SCARBONCHI et de leur date postérieure au 1er décembre 2000.
Monsieur BAY conclut à la confirmation de l’ordonnance et au paiement d’une indemnité de 10.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il conteste le fait que des affiches le concernant aient été apposés sur des emplacements non autorisés après le 1er décembre 2000 et met en cause la véracité de l’attestation fournie par l’association LE LIONS CLUB DE SARTROUVILLE.
Il soutient subsidiairement qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels abus commis par des tiers qui ne sont pas ses préposés.
Monsieur SCARBONCHI forme un appel incident pour voir dire que le juge des référés judiciaire était incompétent au profit du Tribunal Administratif de Versailles, juge de l’élection et que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n’a ni intérêt ni qualité pour agir.
Subsidiairement il conclut à la confirmation de l’ordonnance
Il sollicite le paiement d’une indemnité de 30.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la publication de l’arrêt dans le quotidien « Le Parisien » sous astreinte de 10.000,00 F par jour de retard.
Il fait valoir que le contentieux des élections municipales relève, par application de l’article L 222 du Code Electoral, du juge de l’élection à s e voir le Tribunal Administratif de Versailles, que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n’a ni qualité ni intérêt pour agir et qu’en fait, elle s’es substitué à Monsieur FOND, son maire, lui-même candidat aux élections municipales qui aurait dû agir en son nom personnel, enfin que le trouble manifestement illicite invoquée n’est pas caractérisé.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence du Juge des référés judiciaires
Attendu que le si le juge de l’élection est seul compétent pour apprécier les conséquences sur le résultat d’un scrutin des manquements commis par un candidat aux règles d’organisation des opérations électorales et de leurs préliminaires, le juge des référés judiciaire tient de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite dès lors élue ce trouble n’affecte pas directement un acte préparatoire, préalable obligatoire à l’élection ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce la demande concernant l’apposition prétendument illégale d’affiches qui ne constitue pas un acte administratif mais correspond à l’exercice par un candidat de son droit à se faire connaître ;
Que l’abus d’un tel droit peut être sanctionné par le juge judiciaire ;
Attendu que l’exception d’incompétence sera rejetée ;
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la commune ;
Attendu que l’article L 51 du Code Electoral interdit pendant les trois mois précédent le premier jour du mois d’une élection, tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements prévus à cet effet ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats ;
Attendu qu’une telle disposition a pour finalité d’assurer l’égalité entre les candidats et d’éviter une inflation des dépenses ;
Que l’autorité municipale qui a pour obligation de réserver des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales, a le pouvoir de constater les infractions au Code Electoral et de les dénoncer au Procureur de la République compétent pour que des poursuites pénales soient engagées mais ne peut se substituer à un candidat éventuellement lésé pour agir en justice dès lors qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel ;
Qu’à défaut d’intérêt pour agir, sa demande est irrecevable ;
Attendu que l’ordonnance sera infirmée en ce sens ;
Qu’elle sera confirmée quant au montant de l’indemnité allouée par le premier juge quant aux frais irrépétibles ;
Attendu que la publication de l’arrêt dans un quotidien ne se justifie pas, dès lors que Monsieur SCARBONCHI dispose d’autres moyens qu’il a déjà utilisés pour faire connaître la décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, infirme l’ordonnance en ce que le premier juge a déclaré l’action recevable,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la COMMUNE DE SARTROUVILLE est irrecevable agir,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions concernant la publication et les frais irrépétibles,
Condamne la COMMUNE DE SARTROUVILLE à payer à :
Monsieur BAY et à Monsieur SCARBONCHI une indemnité complémentaire de 3.000,00 F (trois mille francs) soit 457,35 Euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq cents) chacun par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. JUPIN-ALGRIN et Maître BINOCHE, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signée le présent arrêt :
Monsieur FALCONE, qui l’a prononcé,
Madame Laurence IMBERT, quia assisté à sort prononcé,
Le GREFFIER
Le PRESIDENT