CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 298515
Elections du maire et des adjoints au maire d’Asnières (Hauts-de-Seine)
M. M.
M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur
Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement
Séance du 31 janvier 2008
Lecture du 22 février 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème sous-section)
Vu la protestation, enregistrée le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Hubert M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat, au titre de l’article R. 121 du code électoral, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées pour l’élection, le 6 janvier 2006, du maire et des adjoints au maire de la commune d’Asnières (Hauts-de-Seine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune d’Asnières-sur-Seine :
Considérant que la commune d’Asnières-sur-Seine a produit, le 26 septembre 2007, le mandat habilitant Maître Delcros à la représenter dans cette instance ; que, par suite, le mémoire en défense présenté par cette dernière est recevable ;
Sur le grief tiré de ce que la démission du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine n’était pas définitive à la date de l’élection :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département (.) " ; qu’il résulte de l’instruction que M. A. a démissionné le 19 décembre 2003 de ses fonctions de maire de la commune d’Asnières-sur-Seine ; que, par lettre du 29 décembre 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a accepté sa démission ; que celle-ci est devenue définitive à cette date ; que, dès lors M. M. n’est pas fondé à soutenir que la démission de M. A. n’était pas devenue définitive à la date de l’élection contestée ;
Sur le grief tiré de l’incompétence du signataire de la convocation du conseil municipal :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau " ; qu’en cas de démission du maire devenue définitive, il n’appartient pas à ce dernier mais à l’élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, et par priorité au premier adjoint, d’exercer les attributions dévolues au maire et notamment de convoquer le conseil municipal ; que, dès lors, M. C., premier adjoint, était, en tout état de cause, compétent pour convoquer, par une lettre en date du 29 décembre 2003, le conseil municipal ;
Sur les griefs tirés de l’irrégularité de la convocation du conseil municipal :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse " ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (.) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (.) " ;
Considérant que le délai de convocation des membres du conseil municipal a respecté le délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, contrairement à ce que soutient M. M. ; que l’ordre du jour indiquait que la séance du 6 janvier 2004 porterait sur l’élection du maire et de ses adjoints ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la convocation n’aurait été ni publiée, ni affichée ; que si, aux termes de l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Asnières-sur-Seine : " Préalablement à l’envoi de la convocation du conseil municipal, le maire réunit les présidents de groupe pour leur présenter l’ordre du jour du conseil municipal ", eu égard à la nature particulière de l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 6 janvier 2004, qui consistait en l’élection du maire et de ses adjoints, ces dispositions n’avaient pas à recevoir application préalablement à ladite séance ; que, dès lors, leur méconnaissance, à la supposer établie, est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’élection contestée ;
Sur les griefs tirés de l’irrégularité de la séance du conseil municipal :
Considérant que le grief tiré de ce que la séance du conseil municipal du 6 janvier 2004 se serait tenue irrégulièrement n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 janvier 2004 pour l’élection du maire et des adjoints de la commune d’Asnières-sur-Seine ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. M. la somme que la commune d’Asnières-sur-Seine demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Asnières-sur-Seine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert M., à la commune d’Asnières-sur-Seine et au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales.