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Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, n° 207401, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme Marie-Gabrielle Marguerite

En raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 207401

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
c/Mme Marie-Gabrielle Marguerite

Mlle Verot
Rapporteur

M. Martin Laprade
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 juin 2000

Lecture du 28 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et lère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES qui demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa saisine fondée sur sa décision du 7 juillet 1998 rejetant le compte de campagne de Mme Marie-Gabrielle Marguerite, candidate à l’élection cantonale qui s’est déroulée les 15 et 22 mars 1998 dans le 9ème canton de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 52-12" ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 114 du code, relatif au contentieux de l’élection des conseillers généraux : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ( ... ) En cas de renouvellement d’une série sortante, ce délai est porté à trois mois ( ... ) Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 118-2, les délais, prévus au premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu’aux termes de l’article R. 117 : "Faute d’avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi" ;

Considérant qu’il ne résulte ni de ces dispositions combinées ni d’aucun autre texte que les règles relatives au délai dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer et à son éventuel dessaisissement, s’appliquent dans le cas où le tribunal administratif statue non sur un contentieux relatif à l’élection, mais, dans le cas prévu à l’article L. 118-3, sur l’inéligibilité d’un candidat qui n’a pas été élu et dont le compte de campagne a été rejeté par la commission ;

Considérant qu’à la suite du rejet du compte de campagne de Mme Marguerite, candidate non élue à l’élection cantonale qui s’est déroulée les 15 et 22 mars 1998 dans le 9ème canton de Fort-de-France, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le tribunal administratif ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission n’est pas fondée à soutenir que, faute d’avoir statué sur cette saisine dans le délai imparti par l’article R. 114 du code, le tribunal administratif aurait été dessaisi ;

Sur l’éligibilité de Mme Marguerite :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral :"Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l’exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ;

Considérant qu’en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, pour rejeter le compte de campagne de Mme Marguerite, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES s’est fondée sur la circonstance que Mme Marguerite avait engagé directement des dépenses d’un montant de 7 169 F, sans recourir à l’intermédiaire de son mandataire financier ; qu’ainsi c’est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de Mme Marguerite ;

Considérant que Mme Marguerite fait valoir qu’en raison de la désignation tardive de son mandataire, elle n’a pu obtenir dans des délais raisonnables des moyens de paiement sur le compte ouvert par celui-ci et que les dépenses ont été réglées directement par elle en raison de l’indisponibilité imprévue du mandataire ; que, toutefois, eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, ces seules circonstances ne permettent pas à Mme Marguerite de prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat ; qu’ainsi la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France n’a pas prononcé l’inéligibilité de Mme Marguerite ;

Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 février 1999 ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de constater l’inéligibilité de Mme Marguerite en qualité de conseiller général ;

D E C I D E :

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 février 1999 est annulé.

Article 2 : Mme Marguerite est déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour un an à compter de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Marie-Gabrielle Marguerite et au ministre de l’intérieur.

 


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