CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 300697
M. M.
M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur
Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 13 février 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Benoît M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2006 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté sa demande tendant à ce que la commission se prononce à nouveau sur son compte de campagne et l’approuve ;
2°) de réformer la décision de la commission et lui attribuer une somme de 12 100 euros au titre du remboursement de ses dépenses électorales ;
3°) de mettre à la charge de la commission une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
les observations de la SCP Vier, Barthelémy, Matuchansky, avocat de M. M.,
les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commisssaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée ’’le mandataire financier’’. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (.) " ; qu’aux termes de l’article L. 52-6 du même code : " Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. (.)/ Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. (.) Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste " ; qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4./ (.) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (.) " qu’aux termes de l’article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 (.)/ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (.) " ; que l’article L. 118-3 de ce code dispose : " Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (.)./ Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (.) " ; qu’enfin, l’article L. 52-11-1 prévoit que le remboursement forfaitaire de la part de l’Etat n’est pas versé aux candidats dont le compte de campagne a été rejeté ;
Considérant que, par une première décision en date du 3 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne déposé par M. M. ; que la commission a, en application du 1° de l’article L. 52-11 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 26 juin 2006 devenu définitif, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de déclarer M. M. inéligible ; que l’intéressé a alors saisi la commission d’une nouvelle demande tendant à ce qu’elle approuve son compte de campagne ; que, par une décision en date du 13 novembre 2006 qui constitue la décision attaquée, la commission a rejeté la demande de M. M. et confirmé sa précédente décision ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutient M. M., elle analyse avec une précision suffisante les circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se serait estimée en situation de compétence liée eu égard à sa précédente décision relative au compte de campagne de M. M. ;
Considérant que si M. M. fait valoir que la décision attaquée a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au motif tiré de ce que la commission aurait, à tort, rejeté son compte de campagne, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu’il n’y avait pas lieu de le déclarer inéligible, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que le jugement du tribunal administratif, qui ne s’est prononcé, dans son dispositif et en application de l’article L. 118-3 précité du code électoral, que sur l’éligibilité du candidat et non sur la régularité de son compte de campagne, n’est revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée ;
Considérant qu’en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l’article L. 52-4 du code électoral, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis qu’à la condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu’au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. a payé directement, après désignation de son mandataire financier, une facture de la société Wag Concept d’un montant de 1 759, 08 euros ; que ce montant correspond à 10 % du montant total des dépenses engagées par l’intéressé lors de sa campagne électorale et à 7 % du plafond des dépenses fixé pour le canton ; qu’une telle dépense ne saurait, dès lors, être qualifiée de menue dépense ; que la circonstance que cette dépense ait fait l’objet d’un remboursement ultérieur par le mandataire financier de M. M. est dépourvue d’incidence, dès lors que la dépense en cause a été exposée après qu’a été désigné ledit mandataire, en méconnaissance de l’article L. 52-4 précité du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 13 novembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît M., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.