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Conseil d’Etat, 15 mars 2002, n° 235693, Elections municipales de Montauban-IV

Dans deux bureaux de vote de la circonscription, le nombre des émargements était supérieur d’une voix au nombre de bulletins trouvés dans l’urne. Il n’est pas allégué que cette différence résulterait d’une manoeuvre. Ainsi, il y a lieu, pour le calcul de la majorité et la détermination du candidat élu, de se fonder sur le nombre de bulletins trouvés dans l’urne.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 235693,235729

Elections cantonales de Montauban-IV

Mlle Verot, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 février 2002

Lecture du 15 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°, sous le n° 235693, la requête enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE TARIN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 30mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV en vue de la désignation d’un conseiller général

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu, 2°), sous le n° 235729, la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV en vue de la désignation d’un conseiller général ;

2°) d’annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 235693 et 235729 concernent les mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que. par un jugement du 30 mai 2001, le tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur la circonstance que plusieurs bulletins avaient à tort été déclarés comme nuls, a attribué à M. Jacques Larroque une voix supplémentaire et à M. Michel Hamecher quatre voix supplémentaires ; qu’il a, en revanche, écarté le grief tiré des différences constatées entre le nombre des émargements et celui des enveloppes trouvées dans l’urne ; qu’il s’est, en conséquence, borné à rectifier les résultats des élections qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV, en attribuant à M. Larroque 1 323 voix et à M. Hamecher 1 322 voix, et a rejeté les conclusions du déféré du PREFET DE TARN-ET-GARONNE tendant à l’annulation de l’élection de M. Larroque ; que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui ne conteste pas la rectification du nombre des suffrages à laquelle a procédé le tribunal administratif, fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’annulation des opérations électorales ;

Considérant que, dans deux bureaux de vote de la circonscription, le nombre des émargements était supérieur d’une voix au nombre de bulletins trouvés dans l’urne ; qu’il n’est pas allégué que cette différence résulterait d’une manoeuvre ; qu’ainsi, il y a lieu, pour le calcul de la majorité et la détermination du candidat élu, de se fonder sur le nombre de bulletins trouvés dans l’urne ; que, par suite, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montauban-IV ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE TARN-ET-GARONNE, à M. Jacques Larroque, à M. Michel Hamecher et au ministre de l’intérieur.

 


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