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Conseil d’Etat, Assemblée, 6 avril 2001, n° 227063, Flosse

Dans le cas où ce député ou ce sénateur acquiert un nouveau mandat local pendant la période transitoire ainsi définie et se trouve de ce fait placé dans un cas d’incompatibilité différent de celui constaté à la date de publication de la loi organique précitée, les dispositions de l’article 18 de cette loi ne font pas obstacle à l’application immédiate des dispositions de l’article LO 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de cette loi organique. En revanche, en cas de renouvellement pendant la période transitoire de l’un des mandats locaux qu’il détenait à la date de publication de la loi organique, le député ou le sénateur demeure dans la même situation d’incompatibilité que celle qui existait à cette date. En vertu des dispositions précitées de l’article 18 de cette loi, il n’est pas tenu de mettre fin à cette situation avant la date du renouvellement de son mandat parlementaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227063

Flosse

M Mary, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Lecture du 6 Avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Gaston FLOSSE demeurant à Papeete, BP 2551, Tahiti (Polynésie française) ; M FLOSSE demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 28 août 2000 du ministre de l’intérieur relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article LO 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 5 avril 2000 : "Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article LO 151-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi organique : "Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article LO 141 postérieurement à son élection à l’Assemblée nationale dispose pour démissionner du mandat de son choix, d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit" ; que les dispositions précitées sont applicables aux sénateurs en vertu des dispositions de l’article LO 297 du même code ;

Considérant enfin qu’aux termes de l’article 18 de la loi organique du 5 avril 2000 : "Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire " ;

Considérant que si l’article 18 précité n’a pas pour objet de reporter l’entrée en vigueur des nouvelles incompatibilités après la fin des mandats parlementaires en cours, il résulte de ses termes et de l’ensemble des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi, qu’il réserve au député ou au sénateur qui se trouve, à la date de publication de la loi organique du 5 avril 2000, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue, la faculté de ne pas mettre fin à cette situation avant la date du renouvellement de son mandat parlementaire ;

Considérant que, dans le cas où ce député ou ce sénateur acquiert un nouveau mandat local pendant la période transitoire ainsi définie et se trouve de ce fait placé dans un cas d’incompatibilité différent de celui constaté à la date de publication de la loi organique précitée, les dispositions de l’article 18 de cette loi ne font pas obstacle à l’application immédiate des dispositions de l’article LO 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de cette loi organique ; qu’il doit dès lors exercer l’option prévue par l’article LO 151-1 du même code ;

Considérant, en revanche, qu’en cas de renouvellement pendant la période transitoire de l’un des mandats locaux qu’il détenait à la date de publication de la loi organique, le député ou le sénateur demeure dans la même situation d’incompatibilité que celle qui existait à cette date ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 18 de cette loi, il n’est pas tenu de mettre fin à cette situation avant la date du renouvellement de son mandat parlementaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en imposant une telle obligation la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 août 2000 a méconnu la portée des dispositions de l’article 18 de la loi organique du 5 avril 2000 ; qu’ainsi, M FLOSSE est recevable et fondé à en demander l’annulation dans cette mesure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le deuxième alinéa du 1. du III. de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 août 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M FLOSSE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Gaston FLOSSE et au ministre de l’intérieur.

 


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