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Conseil d’Etat, 4 juin 2004, n° 268279, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Liste "Le Renouveau français"

Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 et du décret du 28 février 1979 que, lorsqu’une liste fait usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions du second alinéa de l’article 12 de cette loi de compléter sa déclaration de candidature dans un délai de 48 heures après que celle-ci a été déclarée irrégulière par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, le ministre de l’intérieur ne peut plus surseoir à la délivrance du récépissé définitif prévu par les dispositions de l’article 13 de la même loi. Il lui appartient, en conséquence, de faire procéder à la publication de cette liste au Journal officiel dans les délais prescrits par l’article 5 du décret du 28 février 1979 et de lui permettre de participer à la campagne électorale. Ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que, s’il estime que la liste complétée dans les conditions rappelées plus haut ne satisfait pas à l’ensemble des exigences prévues par les articles 7 et suivants de la loi du 7 juillet 1977, le ministre saisisse une seconde fois le Conseil d’Etat, dans les 24 heures du dépôt de cette liste, aux fins de constatation de son irrégularité. Ainsi saisi, le Conseil d’Etat statue dans les trois jours, sans toutefois que sa décision, dans le cas où elle constate une irrégularité, ait pour effet d’ouvrir un nouveau délai de 48 heures à la liste en cause pour se compléter.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 268279

MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
c/ Liste "Le Renouveau français"

M. J. Boucher
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2004
Lecture du 4 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le Conseil d’Etat déclare définitivement irrégulière la déclaration de candidature à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, présentée par Mme Dominique D.-B. pour la liste intitulée "Le Renouveau français", conduite par M. Jean-Marie M.-R. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le décret n° 2004-134 du 12 février 2004 ;

Vu le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats" ; qu’aux termes de l’article 10 : "Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. / Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration" ; qu’aux termes de l’article 12 : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l’intérieur saisit dans les vingt-quatre-heures le Conseil d’Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n’est plus complète, elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter" ; qu’aux termes de l’article 13 :" Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature" ; qu’enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 28 février 1979 portant application de la loi du 7 juillet 1977 : "Les listes de candidats font l’objet d’une publication au Journal officiel dans l’ordre de leur dépôt, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin. / Les listes qui n’ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu’il a été fait application de l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l’objet d’une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin. / Toutefois, celles d’entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin (.)" ;

Considérant que, par une décision du 31 mai 2004, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977, a constaté que la déclaration de candidature à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, déposée le 28 mai 2004 par Mme Dominique D.-B. pour la liste intitulée "Le Renouveau français", conduite par M. Jean-Marie M.-R., ne remplissait pas, en l’état, les conditions prévues par cette loi, au motif que cette liste n’avait été déposée que sous la forme d’une simple photocopie ; que, dans le délai de 48 heures imparti par les dispositions du second alinéa du même article, Mme D.-B. a complété la déclaration litigieuse en produisant les originaux des pièces demandées ; qu’il lui a été délivré, le 2 juin 2004, le récépissé définitif prévu par les dispositions de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1977 ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d’Etat de constater l’irrégularité de la déclaration ainsi complétée ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 et du décret du 28 février 1979 que, lorsqu’une liste fait usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions précitées du second alinéa de l’article 12 de cette loi de compléter sa déclaration de candidature dans un délai de 48 heures après que celle-ci a été déclarée irrégulière par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, le ministre de l’intérieur ne peut plus surseoir à la délivrance du récépissé définitif prévu par les dispositions de l’article 13 de la même loi ; qu’il lui appartient, en conséquence, de faire procéder à la publication de cette liste au Journal officiel dans les délais prescrits par l’article 5 du décret du 28 février 1979 et de lui permettre de participer à la campagne électorale ; que ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que, s’il estime que la liste complétée dans les conditions rappelées plus haut ne satisfait pas à l’ensemble des exigences prévues par les articles 7 et suivants de la loi du 7 juillet 1977, le ministre saisisse une seconde fois le Conseil d’Etat, dans les 24 heures du dépôt de cette liste, aux fins de constatation de son irrégularité ; qu’ainsi saisi, le Conseil d’Etat statue dans les trois jours, sans toutefois que sa décision, dans le cas où elle constate une irrégularité, ait pour effet d’ouvrir un nouveau délai de 48 heures à la liste en cause pour se compléter ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 7 juillet 1977 : "Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste" ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Gérard C., M. Grégory R., Mme Maryvonne M., épouse B., Mme Laeticia A., Mme Monique G. et Mme Ghislaine G., inscrits respectivement en troisième, septième, huitième, douzième, vingt-quatrième et vingt-sixième positions sur la liste litigieuse, sont également candidats sur les listes intitulées "Forces libérales de rassemblement anti-fédéraliste pour la nation et pour une confédération européenne des patries", déposées pour les circonscriptions Sud-Ouest, Sud-Est et Outre-mer ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de rechercher dans quelles conditions ces doubles inscriptions ont pu avoir lieu, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que la déclaration de candidature de la liste "Le Renouveau français" pour la circonscription Sud-Est ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ; que la présente décision a nécessairement pour conséquence de priver d’effet le récépissé définitif délivré par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES à cette liste ;

D E C I D E :

Article 1er : La déclaration de candidature à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, déposée le 28 mai et complétée le 2 juin 2004 par Mme Dominique D.-B. pour la liste intitulée "Le Renouveau français", conduite par M. Jean-Marie M.-R., ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Dominique D.-B. pour la liste "Le Renouveau français".

 


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