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Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n° 242864, Mme Lucienne M.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne de la campagne qui a produit, après sa demande, les justificatifs du paiement effectif des dépenses mentionnées dans son compte et de l’existence de recettes suffisantes pour couvrir ces dépenses.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242864

Mme M.

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 février 2003
Lecture du 3 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Lucienne M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes l’a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d’un an ;

2°) de décider qu’il n’y a pas lieu de la déclarer inéligible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. - Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte... - Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques..." ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité..." ; qu’aux termes de l’article L. 197 du même code, applicable à l’élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que, si Mme M., candidate à l’élection qui a eu lieu le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général de Pontvallain, a déposé son compte de campagne sans produire les justificatifs du paiement effectif des dépenses mentionnées et de l’existence de recettes suffisantes pour couvrir ces dépenses, il résulte de l’instruction qu’ayant été invitée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à régulariser sa situation, elle a adressé à la commission les pièces qui lui étaient réclamées, par un courrier que celle-ci a reçu le 19 octobre 2001 ; qu’ainsi, le 29 octobre 2001, date à laquelle la commission a rejeté le compte de campagne de Mme M., celle-ci avait produit l’ensemble des documents établissant le paiement effectif des dépenses et l’existence de recettes suffisantes pour couvrir ces dépenses ; que, dès lors, c’est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; qu’ainsi, Mme M. n’entrait dans aucun des cas où le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat ; que, par suite, Mme M. est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes l’a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d’un an ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2002 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de déclarer Mme M. inéligible en qualité de conseiller général.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne M., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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