CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 313971
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
c/ M. H.
Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur
Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux
Vu la saisine, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116), transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 52-15 du code électoral, la décision du 25 février 2008 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Luc H., candidat, dans la collectivité de Saint-Martin, aux élections organisées les 1er et 8 juillet 2007 pour la désignation des conseillers territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment l’article L. 52-15 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article LO 503 du code électoral issu de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer : " Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire : " 1°" collectivité " au lieu de : " département " " ; qu’ainsi les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral consacrées aux dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux sont applicables de plein droit aux élections des représentants territoriaux de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions spécifiques les concernant ; que sont ainsi applicables les dispositions relatives au financement et plafonnement des dépenses électorales mentionnées aux articles L. 52-4 à L. 52-18 de ce code ; qu’en application de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article : " (.) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que de ses factures, devis et documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (.) " ; qu’aux termes de l’article LO 524 " Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L 52-15, le Conseil d’Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement de plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (.) " ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DE COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. H., tête de la liste : " Réussir Saint-Martin ", aux motifs que ce compte ne répondait pas aux obligations résultant des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral et saisi le Conseil d’Etat de ce rejet ;
Considérant toutefois que M. H. est décédé le 14 avril 2008 ; que la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES relative à l’ineligibilité de M. Huet est, en conséquence, devenue sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES relative au rejet du compte de campagne de M. Jean-Luc H..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.